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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02880 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQUM
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ [Y] [P], [G] [H] épouse [P]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 24 juin 2025 en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alexis RIVASSEAU, de GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
et
Madame [G] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7],
tous deux demeurant [Adresse 5]
non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2017, Madame [G] [P] née [H] et Monsieur [Y] [P] ont ouvert un compte de dépôt joint auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, n° [XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert expresse.
Suite à des incidents de paiement et arguant notamment d’un solde débiteur non régularisé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a mis en demeure les 25 septembre 2024, 2 décembre 2024 et 8 janvier 2025 les défendeurs d’avoir à régulariser le solde, sous peine de clôture du compte.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 septembre 2025 et 26 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Madame [G] [P] née [H] et Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle sollicitant leur condamnation solidaire :
— à lui verser la somme de 2 562,25 euros au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX01], arrêtée au 28 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
— à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST était représentée par son conseil. Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [P] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cité à étude s’agissant de Monsieur [P] et citée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile s’agissant de Madame [P].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST maintient ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenu ».
En l’espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue – le contrat produit évoquant une autorisation éventuelle dont les modalités d’ouverture seront fixées par un contrat distinct, non produit – le solde sollicité par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST correspond à un « dépassement » tacitement accepté.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du décompte de créance en date du 28 février 2025, de l’ensemble des relevés du compte litigieux ainsi que des divers courriers de mise en demeure que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] connaît un dépassement de solde non régularisé depuis février 2024, à hauteur de 2 562,25 euros, somme arrêtée au 28 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et de condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [P] à lui verser la somme de 2 562,25 euros au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX01], arrêtée au 28 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [P] succombant au principal, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Madame [G] [P] née [H] et Monsieur [Y] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 2 562,25 euros (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée à la date du 28 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE solidairement Madame [G] [P] née [H] et Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens ;
— RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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