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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/09836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09836 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z46R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/09836 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z46R
N° de Minute : 26/00377
DEMANDEURS
S.A.S.U. GL EVENTS VENUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
S.A.S. GL EVENTS [Localité 3] (Intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé, la S.C.I. [Z] a donné à bail à la S.A.S GL Events Venues des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93) et ce, pour une durée de 10 années fermes à compter du 1er septembre 2022. Les parties ne s’accordent toutefois pas sur la date de conclusion du bail, la société [Z] considérant qu’il a été signé le 29 juillet 2022 tandis que la société GL Events Venues le date du 31 juillet 2022.
Par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2024, la société [Z] a fait signifier à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit du 27 septembre 2024, la société GL Events Venues a fait assigner la société [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, à titre principal, condamner le bailleur à lui restituer le surplus de taxe foncière versée au delà du plafond annuel de 157 029 euros et ce, pour chaque année de bail écoulée.
La société [Z] s’est constituée. Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
Déclarer irrecevable la société GL EVENTS VENUES dans toutes ses demandes faute de qualité à agir,
Débouter la société GL EVENTS VENUES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse
Condamner la société GL EVENTS VENUES à payer à la SCI [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GL EVENTS VENUES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [Z] invoque les articles L145-1 et suivants du code de commerce ainsi que l’article L210-6 de ce code, et fait principalement valoir que la société GL Events Venues n’a pas qualité à agir à son encontre, le bail ayant été signé par cette dernière “au nom et pour le compte” de la société GL Events [Localité 3], société alors en formation. Elle précise que celle-ci a repris, après son immatriculation et conformément aux dispositions de l’article L210-6 du code de commerce, ainsi que ses statuts le démontrent, l’ensemble des engagements souscrits par la demanderesse. Elle en déduit que ces engagements sont dès lors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société GL Events [Localité 3]. La société [Z] considère en conséquence que la société GL Events Venues est irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société GL Events Venues, ainsi que la S.A.S. GL Events [Localité 3], intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :
Déclarer recevable la société dénommée GL EVENTS [Localité 3] en sa demande d’intervention volontaire,
Renvoyer les parties à telle audience de mise en état qu’il vous reviendra de fixer pour les conclusions au fond de la société GL EVENTS [Localité 3],
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 24/09836 et 24/11384,
Débouter la SCI [Z] de toutes ses demandes, prétentions fins et conclusions,
Condamner la SCI [Z] au paiement d’une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, les sociétés GL Events Venues et GL Events [Localité 3] invoquent les articles 325 et suivants du code de procédure civile ainsi que les articles 367 et 368 dudit code, et font principalement valoir qu’il n’est pas contesté que la société GL Events [Localité 3] s’est substituée à la société GL Events Venues pour l’exécution du bail commercial, ses statuts constitutifs contenant l’indication de la reprise des engagements souscrits par la société GL Events Venues pour son compte. La société GL Events [Localité 3] s’estime en conséquence bien-fondée à intervenir à la présente instance pour qu’il soit jugé, en application du bail commercial, que le montant de la taxe foncière doit être plafonné à hauteur de 157 029 euros et qu’il soit donc fait droit aux demandes telles que visées à l’assignation.
La société GL Events [Localité 3] sollicite en outre la jonction de la présente instance avec la procédure RG 24/11384 pendante devant la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny et ce, pour une bonne administration de la justice compte tenu du lien existant entre elles.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 14 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir formée par la société [Z]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 de ce même code dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le contrat de bail précise qu’il a été conclu entre la société S.C.I. [Z] et la société GL Events Venues, « agissant au nom de la société GL Events [Localité 3], en cours de formation ».
Or, les statuts constitutifs de la société GL Events [Localité 3], versés aux débats, stipulent à leur article 29 « Engagements pour le compte de la société en formation » que « L’état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts » et que « la signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés ». En annexe desdits statuts figure « l’état des actes accomplis pour la société en voie de formation avant la signature des statuts » sur lequel est mentionné « la signature du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] ».
La société GL Events [Localité 3] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (ci après RCS) le 8 septembre 2022. Dès lors, à compter de cette date, elle est réputée avoir souscrit dès l’origine le contrat de bail la liant à la S.C.I. [Z]. Cette substitution a pour conséquence que la société GL Events Venues n’a pas qualité à agir à l’encontre du bailleur, ce que celle-ci ne conteste pas aux termes de ses conclusions en réplique sur incident du 16 octobre 2025.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir formée par la S.C.I. [Z] et les demandes formées par la société GL Events Venues seront déclarées irrecevables.
2 – Sur l’intervention volontaire de la société GL Events [Localité 3]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 à 330 dudit code distinguent l’intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, de l’intervention volontaire qui se limite à appuyer les prétentions d’une parties.
En l’espèce, il a été démontré ci-avant qu’à compter de son immatriculation au RCS, la société GL Events [Localité 3] s’est substituée à la société GL Events Venues dans le contrat de bail signé avec la S.C.I. [Z]. De surcroît, dans le cadre de son intervention à la présente instance, elle précise reprendre à son compte l’ensemble des demandes formées à l’assignation du 27 septembre 2024, qui portent sur l’exécution du contrat de bail susvisé ; ce qui constitue en conséquence une intervention volontaire principale au sens de l’article 330 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société GL Events [Localité 3].
3 – Sur la demande de jonction de procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande, des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble, et peut également ordonner la disjonction d’instance.
En l’espèce, la procédure RG 24/11384 étant d’ores et déjà clôturée et fixée à une audience de plaidoiries, il n’y a pas lieu de procéder à une jonction. De façon surabondante, il sera relevé que s’il existe un lien entre ces instances, leur jonction n’apparaît pas indispensable à la solution des litiges qui s’y rapportent.
La demande de jonction entre les procédures RG 24/09836 et RG 24/11384 sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GL Events Venues sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la S.C.I. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les société GL Events Venues et GL Events [Localité 3] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la S.C.I. [Z] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la S.A.S. GL Events Venues ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A.S. GL Events [Localité 3] ;
REJETTE la demande de jonction des procédures RG 24/09836 et RG 24/11384 ;
CONDAMNE la S.A.S. GL Events Venues à payer à la S.C.I. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. GL Events Venues et la S.A.S. GL Events [Localité 3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. GL Events Venues aux entiers dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 7 mai 2026 à 10h00 pour conclusions au fond de la S.A.S. GL Events [Localité 3].
Fait au Palais de Justice, le 11 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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