Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRR2
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELLEUDY
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 8 juin 2023, Madame [D] [E], salariée de la société [7], a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 mai 2023 mentionnant : « tendinopathie chronique coiffe rotateur épaule droite ».
Après enquête, le 10 janvier 2024, la [9] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la pathologie de Madame [D] [E] du 22 février 2023 « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 8 mars 2024, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2024, la Société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à la mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la Société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Juger que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif d’une absence de possibilité de consultation du dossier en deuxième phase passive et en l’absence des certificats médicaux de prolongation,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] de prise en charge de la maladie de Madame [D] [E] du 22 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ou consultation médicale sur pièces aux fins de pouvoir prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée et d’examiner les éléments du dossier médical justifiant que la maladie de Madame [D] [E] respecte bien la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles.
En tout état de cause,
— Débouter la [10] de ses demandes,
— Condamner la [10] aux dépens.
La [9] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures déposées lors de l’audience de mise en état du 6 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire,
— Débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 411-14 du même code énonce que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Sur la complétude du dossier avec les certificats médicaux de prolongation
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, la [10] a informé la société [7] de l’ouverture de l’instruction après la réception du dossier complet le 19 septembre 2023, de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne sur le site internet dédié puis à l’issue de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29 décembre 2023 au 9 janvier 2024 directement en ligne sur le site internet ; qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 18 janvier 2024.
La société [7] fait grief à la [10] de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [5], il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
La [10] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de [Localité 6] qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de [Localité 6] revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la [10] ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe.
Dans un arrêt plus récent du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de [Localité 6] juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel de [Localité 6] a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés »
De ce dernier arrêt, la Cour de Cassation motive expressément sa décision en retenant qu’il ne figure pas parmi les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ».
Ce nouvel arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
Au stade de la décision de prise en charge ou non par la [10], l’enquête menée par la [10] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée.
Les certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation sont indifférents à la solution du litige en ce qu’ils ne participent pas à la prise de décision de prise en charge en elle-même.
Les articles R441-8 et R 441-14 font partie du Titre IV « Procédures, révision, rechute » et la [10] doit dès lors instruire sur la base du certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que sur la base du certificat accident ou maladie professionnelle de rechute ou de nouvelle lésion.
Il suit de là que les « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » visés à l’article R441-14 doivent s’entendre comme visant les certificats médicaux que la [10] détient par application du titre IV du code de la sécurité sociale pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation ne porte pas atteinte au respect par la [10] des dispositions de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale dans sa version actuelle et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la phase de consultation passive du dossier par l’employeur
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, la [10] a informé la société [7] de l’ouverture de l’instruction après la réception du dossier complet le 19 septembre 2023, de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne sur le site internet dédié puis à l’issue de l’instruction de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29 décembre 2023 au 9 janvier 2024 directement en ligne sur le site internet ; qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 18 janvier 2024.
Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.
La Société [7] fait grief à la [10] d’avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le 10 janvier 2024, soit dès le lendemain du dernier jour de la phase de consultation active, sans lui laisser un jour à l’ouverture de la 2nd phase de consultation sans observation qui démarrait le 10 janvier 2024.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La [10] rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le lendemain de la clôture de la phase de consultation active, la société [7] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de “passive” dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [10] est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Nonobstant le fait que la [10] a notifié sa décision le 10 janvier 2024 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 10 janvier 2024, la société [7] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [8].
Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens soulevés par la Société [7] tirés de la violation du principe du contradictoire ne sont pas fondés.
Sur la demande d’expertise ou de consultation médicale judiciaire
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Le 8 juin 2023, Madame [D] [E], salariée de la société [7], a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 mars 2023 mentionnant : « tendinopathie chronique coiffe rotateur épaule droite ».
Après enquête, le 10 janvier 2024, la [10] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la pathologie de Madame [D] [E] du 22 février 2023 « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions préalables à l’application de la présomption d’imputabilité sont remplies.
Concernant la caractérisation de la maladie conformément aux conditions de désignation médicale imposée par le tableau 57 A, il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu’en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d’un certificat médical initial même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
En l’espèce, il résulte de la lecture du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la [10], le Docteur [Y], a en date du 20 septembre 2023 expressément précisé que l’assuré présente une « Rupture partielle ou transfixiante d la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [12] », se référant à une IRM de l’épaule droite du Docteur [U] du 07/09/2023, et indiquer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Dans ces conditions, le médecin conseil de la [10] a bien vérifié l’existence d’une pathologie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société [7] sollicite une expertise médicale judiciaire ou consultation médicale sur pièces aux seules fins de pouvoir prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée et d’examiner les éléments du dossier médical justifiant que la maladie de Madame [D] [E] respecte bien la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles.
Cependant, la société [7] n’allègue d’aucun doute sérieux sur la désignation de la maladie par le médecin conseil de la [10] et ne fournit aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause ladite désignation. Il suit de là qu’aucun élément ne justifie la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, laquelle n’est pas de droit. Cette demande sera dès lors rejetée.
***
En conséquence de l’ensemble des éléments du dossier, la Société [7] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [10] en date du 10 janvier 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [E] du 22 février 2024 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La Société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Société [7] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la Société [7] de sa demande tendant à ce que la décision de la [9] en date du 10 janvier 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [E] du 22 février 2023 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la Société [7] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [10]
1 CCC à:
— Api restauration
— Me Rigal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Statut ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prétention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Recevabilité
- Terres et pierres ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Enseigne ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Imposition ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Courriel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Contrôle
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte joint ·
- Dépassement ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.