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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00769 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWNX
Minute N° 26/00279
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 29 septembre 2025
Date de convocation : 8 décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS, [1], Monsieur, [C], [J] a été victime le 14 décembre 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« En déverrouillant la sellette de la remorque, Monsieur, [C] a senti son épaule droite craquer une première fois, ensuite en s’accrochant pour grimper entre le tracteur et la remorque il a ressenti un second craquement.
Siège et nature des lésions : épaule droite – blessure entorse »
Le certificat médical initial dressé le 14 décembre 2023 a fait état de : « Entorse épaule droite ».
Suivant notification en date du 11 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ARTOIS a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 14 décembre 2023, le salarié, [C] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 03 octobre 2024, soit durant 294 jours.
La SAS, [1] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur, [C] des suites de son accident du travail du 14 décembre 2023 ; dans sa séance du 04 septembre 2025, la, [2] n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête adressée au greffe le 29 septembre 2025, le conseil de la SAS, [3], [L] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la SAS, [3], [L] a repris ses conclusions n° 2 oralement actualisées aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Constater qu’il abandonne sa demande principale en inopposabilité,
Bien vouloir ordonner, aux frais de la CPAM, une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 14 décembre 2023 survenu à Monsieur, [C].
Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite le rejet de la demande d’expertise formulée par la SAS, [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SAS, [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la SAS, [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 14 décembre 2023 survenu à Monsieur, [C].
Au soutien de sa demande, la SAS, [1] fait valoir que la CPAM ne lui a transmis aucun document lui permettant de pouvoir discuter plus efficacement des éléments médicaux, tout en soulignant que le certificat médical initial, qui prescrit seulement des soins sans arrêt de travail, remet en cause la présomption d’imputabilité.
Elle produit également l’avis de son médecin consultant (le Docteur, [E], [K]) qui, destinataire seulement du certificat médical initial ainsi que du rapport du médecin-conseil, formule notamment les observations suivantes :
*Le salarié n’a jamais été examiné par le service médical de la CPAM ;
*Il aurait été opéré le 23 août 2024 pour acromioplastie et ténotomie du long biceps ; or ces gestes chirurgicaux n’ont absolument aucun lien avec la lésion initiale (entorse de l’épaule) quelle que soit l’articulation concernée ; il est donc incompréhensible que le rapport mentionne en conclusion une rupture de la coiffe des rotateurs alors que l’intervention n’a pas concerné la coiffe des rotateurs et qu’en tout état de cause, aucune prise en charge de nouvelle lésion n’est documentée.
En défense, la CPAM fait valoir que la, [2] a bien transmis à l’employeur divers éléments médicaux contrairement à ce que ce dernier affirme ; elle ajoute que ladite société ne rapporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
La décision lapidaire de la, [2] n’est aucunement motivée ;
L’employeur n’a, semble-t-il, pas été destinataire de l’intégralité des pièces médicales du dossier ;
Alors même que l’analyse étayée du Docteur, [E] est de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, ce d’autant plus que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail (mais seulement des soins, au surplus sur une unique journée), la CPAM n’a pas répondu audit avis et se contente de se réfugier derrière la présomption d’imputabilité, pourtant mise à mal ;
L’avis médico-légal du Docteur, [E], de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné, constitue raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la société SAS, [1] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
PREND ACTE DU FAIT que la SAS, [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [A], [Y],, [Adresse 5] (expert près la cour d’appel de, [Localité 3]) avec pour mission de :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur, [C], [J] le 14 décembre 2023,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur, [C], [J] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 14 décembre 2023 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’ARTOIS),
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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