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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54HI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
QBE EUROPE
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[I] [Z] et [P] [Z] née [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4].
Ils ont déploré des désordres, qui ont été repris par injection de résine par la société URETEK en 2007.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 décembre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [V], à la demande de [I] [Z] et [P] [Z] née [B] et au contradictoire de la société MATMUT et de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société URETEK.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SA AXA France IARD a assigné en référé la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société URETEK, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025 la SA AXA France IARD a maintenu ses demandes.
La société QBE EUROPE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société URETEK était assurée à compter du 1er janvier 2011 auprès de la société QBE EUROPE.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SA AXA France IARD.
Les dépens resteront à la charge de la SA AXA France IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE l’ordonnance de référé de céans du 27 décembre 2024 (RG N° 24/01190) ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE les opérations d’expertise confiées à [F] [V] ;
Disons que la société QBE EUROPE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA AXA France IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA AXA France IARD ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA AXA France IARD ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29 Août 2025
À
— [F] [V], expert judiciaire
Grosse délivrée le 29 Août 2025
À
— Maître Alain DE ANGELIS
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