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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Avril 2026
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYRX
N° minute 26/00119
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame LE BRIS, Assesseur Salarié
Madame CHANIEAU, Assesseur employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 09 avril 2026.
ENTRE :
Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [B] [Q], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Q] exerçait la profession d’animatrice commerciale en agro alimentaire.
Elle a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle en date du 7 février 2006 soit une tendinopathie des membre supérieurs droit et gauche.
La Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et un taux de 15 % lui a été attribué.
La Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge une rechute déclarée le 1er février 2008 et a notifié à Madame [Q] un nouveau taux de 22 % suite à cette rechute et à la consolidation de cette rechute au 1er février 2009.
Madame [Q] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui par décision du 10 décembre 2024 a confirmé la décision de la CPAM fixant le taux d’IP à 22%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Q] a demandé que sa rente soit revalorisée, estimant que son incapacité représente plus que 22 %, expliquant avoir travaillé encore vingt ans jusqu’à ses 75 ans. Elle ajoute ne pas avoir compris l’attitude du médecin conseil de la caisse qui n’a pas pris en compte ses documents médicaux et les a broyés. Elle fait valoir avoir des problèmes également avec son autre bras, travaillant avec ses deux bras.
La Caisse primaire d’assurance maladie a conclu le 3 novembre 2025 en demandant au tribunal de confirmer sa décision d’attribuer à Madame [Q] un taux d’incapacité permanente de 22% et de rejeter la demande d’expertise et en tout état de cause de privilégier une consultation sur pièces.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il est admis que des correctifs à la nature de l’infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d’incapacité permanente.
A ce titre, un coefficient professionnel peut être appliqué, aux côtés du coefficient médical, tenant compte notamment du risque de perte d’emploi, des difficultés de reclassement et de la perte d’emploi.
Madame [Q] sollicite l’attribution d’un taux d’IP supérieur à 22% estimant que le taux retenu par la [1] a été sous évalué au regard de ses symptômes.
Madame [Q] avait demandé la révision du taux reconnu au titre de sa rechute de 2008 en se fondant sur un certificat du Docteur [F] rhumatologue, en date du 1er juin 2021 selon lequel : elle « présente divers problèmes rhumatologiques invalidants avec une polyarthrite rhumatoïde, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une aggravation récente (qui a déjà été opérée en 2009). L’aggravation de cette atteinte de l’épaule justifie une réévaluation de l’invalidité ».
Le service médical de la Caisse a rejeté cette demande selon la motivation suivante : « l’assurée est prise en charge pour une pathologie sans lien avec la maladie professionnelle et pouvant interférer avec la symptomatologie. Scapulalgie droite sur antécédent de rupture de la coiffe droite opérée en 2009, pas de dégradation de la mobilité de cette épaule droite depuis la dernière révision. À gauche examen de l’épaule sans particularité. Pas de signe d’épitrochléite ce jour. »
Cet avis du médecin-conseil de la caisse est corroboré par l’avis de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un médecin expert qui a rendu un avis en ces termes :
« La maladie professionnelle en date du 7 février 2006 reconnaît une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante.
Consolidée le 7 septembre 2006 avec IP 15 %, révisée à 22 % en 2009. Plusieurs demandes de révision depuis avec maintien du taux à 22 %, confirmée par le TCI en 2009.
Il existe un état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles : chute non en lien avec le travail en 2009 responsable d’une luxation de l’épaule droite nécessitant un traitement chirurgical, rhumatisme inflammatoire de type polyarthrite rhumatoïde traité par Méthrotrexate non imputable à la maladie professionnelle.
L’examen retrouve : limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite, douleur nécessitant une prise d’antalgique palier 2.
Répercussion sur l’emploi : assurée en retraite.
Au vu des éléments cliniques et des états interférents non imputable le taux de 22 % n’est pas modifié selon le barème d’incapacité (annexe 1 de l’article R434 – 32 du code de la sécurité sociale, chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires de l’épaule).
La [1] note toutefois que le taux de 22 % paraît sur évalué au vu du barème. »
En considération de ces éléments et en l’absence d’éléments médicaux nouveaux permettant de contredire utilement ces évaluations concordantes, Madame [Q] ne pourra qu’être déboutée de sa demande. En effet si le tribunal ne méconnaît pas les difficultés de santé sérieuses et invalidantes de Madame [Q] pour autant l’ensemble de ses troubles dont elle souffre ne peut être rattaché aux conséquences de sa pathologie professionnelle du 7 février 2006 .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [B] [Q] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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