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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Alexandre DE LORGERIL, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01820 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2R
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] épouse [V] et Mme [D] [C] sont propriétaires de parcelles contiguës sur la commune de [Localité 4].
Suivant protocole transactionnel en date du 17 mai 2022, une issue amiable au litige relatif à la végétation située sur la propriété de Mme [D] [C] débordant sur la propriété de Mme [L] [V] a été trouvée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, Mme [L] [V] a mis en demeure Mme [D] [C] de respecter les engagements transactionnels.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, Mme [L] [V] a fait assigner Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, Mme [L] [V] demande au tribunal de :
Débouter Mme [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [D] [C] à élaguer l’ensemble de ses arbres et végétaux qui s’avancent sur la propriété [V] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Condamner Mme [D] [C] à verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros au titre des frais de constat, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 673 du code civil, Mme [L] [V] fait valoir qu’elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photographies qui illustrent que Mme [D] [C] n’a pas respecté ses engagements. Elle souligne que la demande consistant à solliciter l’élagage d’un arbre est imprescriptible.
Mme [L] [V] sollicite également l’indemnisation de son préjudice résultant du trouble anormal du voisinage engendré par la végétation de Mme [D] [C] compte-tenu des chutes de feuilles et de fruits. Elle ajoute qu’elle a multiplié les démarches amiables en vain ce qui caractérise la mauvaise foi de Mme [D] [C].
Suivant ses dernières écritures, Mme [D] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [L] [V] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire,
Juger que, s’agissant du chêne, seul un simple relevé de couronne devra être effectué sans faire de coupe sur de grosses sections, conformément aux recommandations de la société ELAG&SENS
Fixer le délai d’exécution à au moins 6 mois et réduire le montant de l’astreinte à de bien plus justes proportions.
En réplique, Mme [D] [C] fait valoir que le procès-verbal de constat produit par Mme [L] [V] est antérieur à la réalisation d’un élagage, la situation n’est donc plus d’actualité. Elle ajoute que la végétation située sur la clôture séparative des parcelles lui est privative, il en va donc de même de la végétation qui s’y trouve.
S’agissant du chêne dont les branches débordent sur la parcelle de Mme [L] [V], Mme [D] [C] soutient que la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil est acquise le concernant et que l’élagage des branches l’amputerait de la moitié de son ampleur faisant courir le risque de l’affaiblir. En outre, il présente un intérêt écologique certain.
Subsidiairement, si une coupe devait être ordonnée, il ne pourrait s’agir que d’un relevé de couronne avec un délai d’exécution suffisant pour que cela ait lieu à la saison adéquate.
Concernant la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [V], Mme [D] [C] fait valoir qu’elle entretient régulièrement la végétation de sa propriété et que Mme [L] [V] se plaint toujours de la végétation au printemps, période où la pousse est la plus importante. Elle estime également la demande relative aux frais de constat injustifiée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale relative à la végétation
L’article 672 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il apparaît que le contentieux relatif à la végétation prenant sa source sur la propriété de Mme [D] [C] et débordant sur la propriété de Mme [L] [V] est ancien. Il a fait l’objet de plusieurs accords entre les deux propriétaires.
Suivant un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Mme [L] [V] met en lumière que plusieurs éléments de végétation de Mme [D] [C] débordent ou surplombent la propriété de Mme [L] [V].
Bien que la clôture séparative soit privative à la propriété de Mme [D] [C] ce qu’aucune partie ne conteste, il n’en demeure pas moins que la végétation qui en déborde en hauteur ou au pied sur la propriété de Mme [L] [V] excède la limite séparative de sorte que Mme [L] [V] est fondée à en solliciter l’enlèvement uniquement dans la partie qui dépasse de l’autre côté de la clôture.
S’agissant des arbres autres que le chêne, les photographies non datées produites par Mme [D] [C] illustrent la végétation luxuriante et entretenue de sa propriété mais ne permettent pas d’appréhender avec précision la végétation litigieuse par rapport à la propriété de Mme [L] [V]. Cette dernière est donc fondée à en solliciter l’élagage.
Concernant le chêne, la prescription trentenaire est indifférente de la demande de Mme [L] [V] dès lors que cette dernière ne sollicite pas l’arrachage de l’arbre ni sa réduction à la hauteur maximale légalement autorisée. De plus, aucun élément n’est connu quant à la distance de plantation de cet arbre par rapport à la limite de propriété et tel n’est pas le propos des parties en l’occurrence.
Le fait que les branches du chêne débordent sur la parcelle appartenant à Mme [L] [V] n’est pas en soi contesté par Mme [D] [C].
Il importe de ramener le chêne dans des proportions qui ne nuisent pas à Mme [L] [V] tout en le préservant au regard de son intérêt environnemental et écologique indéniable.
Par conséquent, Mme [D] [C] sera condamnée à faire procéder au retrait de la végétation qui déborde par-dessus et en dessous de la clôture séparative des propriétés, à l’élagage des branches surplombant la propriété de Mme [L] [V] de tous les autres arbres que le chêne et à un relevé de couronne du chêne.
Cela devra être réalisé dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour pendant un délai de deux mois.
2- Sur les demandes financières
2.1- Sur les dommages et intérêts
L’article 1253, alinéa 1, du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 permet d’observer que certaines ardoises de la toiture de la maison d’habitation de Mme [L] [V] sont plus abîmées que sur le reste de la toiture et que ces ardoises sont celles situées sous les branches du chêne qui débordent sur la propriété de Mme [L] [V].
Si la préservation du chêne fait partie intégrante d’une appréhension globale de respect des écosystèmes, la préservation de l’habitat d’autrui est également une nécessité.
Il s’ensuit que le préjudice subi par Mme [L] [V] qui excède les inconvénients normaux du voisinage au regard de l’usure plus rapide de la toiture au droit des branches du chênes que sur le reste de la toiture.
Par conséquent, Mme [D] [C] sera condamnée à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2.2- Sur les frais de constat
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, Mme [L] [V] conservera la charge des frais de constat de commissaire de justice qu’elle a engagé.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [L] [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] [C] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Mme [D] [C] à procéder ou faire procéder dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement :
au retrait de la végétation qui déborde par-dessus et en dessous de la clôture séparative de sa propriété et de celle appartenant à Mme [L] [M] épouse [V]
à l’élagage des branches surplombant la propriété de Mme [L] [M] épouse [V] de tous les autres arbres que le chêne
à un relevé de couronne du chêne ;
DIT que passé ce délai, Mme [D] [C] y sera contrainte par une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à Mme [L] [M] épouse [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [L] [M] épouse [V] de sa demande au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à Mme [L] [M] épouse [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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