Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZNY
NAC : 54A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [R]
Née le 12 septembre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HABITAT CONFIANCE
Immatriculée au RCS sous le numéro 794 649 574, représenté par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Mélanie RAYMOND et à Me Rechad PATEL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] a acquis, le 23 décembre 2021 une parcelle de terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] et a signé, le 14 avril 2023, avec la société HABITAT CONFIANCE, un contrat de marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle située sur cette parcelle.
Soutenant que la société HABITAT CONFIANCE n’a jamais démarré les travaux, Madame [R] a fait procéder un constat d’huissier le 29 mars 2024 et a adressé, le 5 avril 2024 à la société, une lettre de résolution du contrat dans lequel elle a sollicité la restitution du premier appel de fonds, d’un montant de 30.917,96€, qu’elle a versé le 5 septembre 2023.
Par exploit délivré le 1er août 2024 elle a fait assigner la société HABITAT CONFIANCE devant ce tribunal pour demander :
A TITRE PRINCIPAL : ANNULER le contrat intervenu le 14 avril 2023 en raison de l’omission de plusieurs prescriptions énumérées par l’article L.23 1-2 du CCH et CONDAMNER la société HABITAT CONFIANCE à lui verser l’appel de fonds n°1 indument versé , soit la somme de 30.917,96 €;
A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société HABITAT CONFIANCE avec effet au 08 avril 2024, date de réception de la lettre de résolution et CONDAMNER la société HABITAT CONFIANCE à lui verser l’appel de fonds n°1 indument versé, soit la somme de 30.917,96 €;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société HABITAT CONFIANCE à lui verser la somme de 649,20 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du paiement des intérêts intercalaires à compter du premier déblocage des fonds du prêt immobilier ;
CONDAMNER la société HABITAT CONFIANCE à lui verser la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société HABITAT CONFIANCE à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
La société HABITAT CONFIANCE, citée par un acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelé la conférence présidentielle du 30 septembre 2024, a fait l’objet d’une clôture immédiate. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 4 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 29 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire: sur la demande de réouverture des débats
Par message RPVA du 07 novembre 2024 , Maître [N] [D] s’est constitué pour la société HABITAT CONFIANCE et a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir exposer les moyens de défense de sa cliente.
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
D’une part, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
D’autre part, la société HABITAT CONFIANCE ne fait valoir aucun motif l’ayant empêché de constituer avocat avant le 07 novembre alors qu’elle a été assignée, par un acte remis à personne habilitée le 1er aout dernier.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, le procès verbal de l’assignation révèle que le commissaire de justice a remis l’acte à Mme [L], habilitée à recevoir l’acte, et qui l’a accepté. Le tribunal s’estime ainsi valablement saisi.
Sur le bien fondé de l’action
Madame [R] sollicite, à titre principal, la nullité du contrat de marché de travaux signé, en soutenant qu’il doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, lequel méconnaît les dispositions d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction de l’habitation ; que cette méconnaissance entraîne la nullité du contrat et, par conséquent, l’obligation pour la défenderesse de lui restituer l’appel de fonds indûment versé.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat aux torts du constructeur, au visa de l’article 1217 du Code civil, en soutenant qu’en dépit du déblocage du premier appel de fonds et des promesses de la société HABITAT CONFIANCE, le chantier n’a jamais démarré.
Sur la nullité du contrat.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ; / »
En l’espèce, le contrat de marché de travaux signé le 14 avril 2023 par les parties a pour objet des travaux de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation au seul bénéfice de Madame [R], maître d’ouvrage et propriétaire de la parcelle de terrain à bâtir, avec fourniture de plans proposés par la société HABITAT CONFIANCE.
Manifestement le contrat litigieux , qui répond aux conditions posées par l’article L 231-1 susvisé, s’analyse en un contrat de construction de maison individuelle qui s’impose aux parties, s’agissant de dispositions d’ordre public.
Ainsi, nonobstant sa qualification de marché de travaux, ce contrat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle.
L’article L231-2 dudit code dispose également qu’un tel contrat doit comporter plusieurs énonciations obligatoires, expressément listées du a) au k ) .
Madame [R] soutient, à juste titre, que le contrat litigieux ne comporte pas certaines des mentions obligatoires , telles que l’indication du nom du notaire rédacteur de l’acte, l’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites par le code de la construction, la date d’ouverture du chantier et les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Ces mentions, pourtant obligatoires, font manifestement défaut dans le contrat litigieux.
En conséquence, le contrat du 14 avril 2023, qui méconnait les dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 précité, doit être annulé en sa totalité.
Il s’en déduit l’anéantissement rétroactif du contrat et l’obligation pour la société HABITAT CONFIANCE de restituer l’appel de fonds n°1 versé par la requérante, soit la somme de 30.917,96 €.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de Madame [R].
Sur les préjudices
Madame [R] sollicite le remboursement de la somme de 649,20 € au titre des intérêts intercalaires qu’elle a réglés depuis le déblocage du premier appel de fonds.
Toutefois, Madame [R] ne justifie pas du versement des intérêts allégués. Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Madame [R] sollicite également la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi .
Les explications et les pièces produites démontrent suffisamment que la société HABITAT CONFIANCE n’a jamais débuté les travaux et a vainement fait croire à l’intéressée au démarrage du chantier ; qu’elle n’a pas davantage répondu à la demande de remboursement de l’appel de fond suite à la résolution du contrat prononcée le 05 avril 2024.
Les désagréments occasionnés et le retard pris dans le projet de construction causent nécessairement à la requérante un préjudice moral qui sera justement réparé par le versement d’une somme de 1500 € à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, la société HABITAT CONFIANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à Madame [R] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REQUALIFIE le contrat de marché de travaux signé le 14 avril 2023 entre la société HABITAT CONFIANCE et Madame [R] en contrat de construction de maison individuelle ,
PRONONCE l’annulation de ce contrat ,
CONDAMNE la SARL HABITAT CONFIANCE à payer à Madame [Y] [R] les sommes suivantes :
30.917,96 € au titre de l’appel de fonds n°1;1.500 € à titre de dommages-intérêts ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société HABITAT CONFIANCE aux dépens.
la greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Commission
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Partie
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Contrainte
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Machine ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Laser ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Dissolution
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Versement ·
- Débiteur ·
- Épouse
- Camping ·
- Redevance ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Manquement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.