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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZ3
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [Z]
demeurant 181 rue Vauban Prolongée – 68110 ILLZACH, comparante
assistée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [B] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 7 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception afin de contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) du 4 décembre 2023 qui lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) car son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Cette décision, notifiée le 11 décembre 2023, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 2 novembre 2023. Cette décision du 4 décembre 2023 confirme la décision initiale du 23 octobre 2023.
La demande d’AAH a été déposée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la CEA le 1er août 2023.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [M] [Z], comparante était régulièrement assistée par son conseil Maître NAHON, avocat au barreau de Mulhouse, qui a repris oralement les termes de sa requête initiale réceptionnée au greffe le 7 février 2024 par laquelle il demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [M] [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer la décision de rejet de la CDAPH du Haut-Rhin ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’apprécier le taux d’incapacité correspondant à sa situation d’autonomie sociale et professionnelle ;
— Réserver à Madame [M] [Z] le droit de conclure dès les conclusions de l’expertise connues ;
— Dire que compte tenu de la situation, chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Madame [M] [Z] indique qu’elle se déplace avec une béquille. Elle déclare être célibataire et sans d’enfant. En outre, elle relate ne plus avoir d’emploi depuis 2016. Elle affirme être inscrite à pôle emploi et bénéficier du revenu de solidarité active depuis 2019. Entre 2016 et 2019, elle indique avoir été employée en intérim.
Elle ajoute avoir bénéficé d’une orientation professionnelle vers le marché du travail en 2023 et sans limitation de durée.
Elle indique avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 15 avril 2014 sans limitation de durée. Elle bénéficie aussi de la carte stationnement et de la de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 23 février 2023 au 29 février 2028.
Elle indique n’avoir pas les moyens financiers pour faire une viscosupplémentation qui consiste à pratiquer des injections d’acide hyaluronique dans une articulation arthrosique pour soulager les douleurs articulaires et qu’elle n’a pas fait refaire ses semelles orthopédiques également pour des raisons financières.
Elle indique que le Docteur [T] a dû commettre une erreur lors de la rédaction du certificat médical qu’il a établi.
L’avocat de Madame [M] [Z] indique que si le médecin consultant a bien étayé son argument sur le taux d’incapacité, il n’est pas d’accord avec ce dernier concernant l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Selon l’avocat de l’intéressée les conclusions du médecin consultant sont laconiques sur ce point.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 31 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer la décision de la CDAPH du 4 décembre 2023 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [M] [Z] est inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande de Madame [M] [Z] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [Z].
A titre subsidiaire
— Dire que Madame [M] [Z] ne présente pas de RSDAE.
A l’audience, la MDPH précise que l’intéressée est parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Enfin, le Docteur [P] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et exposé en cours d’audience que :
« Madame [M] [Z] est âgée de 43 ans, mesure 1 mètre 67 pèse 57 kilogrammes.
Elle a dans ses antécédents une chute d’un étage qui lui a occasionné une fracture de L1 avec perte de la hauteur de 40 % et recul du mur postérieur.
Elle a également dans ses antécédents une pseudo tumeur hépatique qui s’est abcédée et qui a nécessité une résection hépatique partielle en 2001.
Elle bénéfice d’une RQTH, n’a plus exercé d’emploi depuis 2016 parce que la position longue débout et longue assise ne sont pas supportées.
Il est également noté dans son dossier une gonalgie droite pour laquelle aucun élément radiographique n’est en notre possession.
En juillet 2023, un scanner lombaire montre les séquelles de la fracture de la 1ère vertèbre lombaire et des discopathies dégénératives débutantes de L2 à L5. Il existe également une arthrose articulaire postérieure significative en L4-L5.
Elle rapporte aujourd’hui des douleurs plantaires prédominantes à droite dont le traitement consiste en semelles orthopédiques et viscosupplémentation.
Le fait d’être au RSA ne lui permet pas de payer ces injections qui ne sont pas remboursées. Elle ne porte pas non plus de semelles orthopédiques.
A l’examen, la mobilisation du rachis lombaire en flexion permet une distance doigt sol de 57 centimètres qui est ramenée à 1,5 sur le plan du lit.
Les inflexions latérales sont diminuées de moitié et les rotations sont normales. Il n’y a pas d’atteinte de la motricité volontaire ou reflexe des membres inférieurs.
Au total Madame [M] [Z] est autonome pour les actes vie quotidienne. Elle présente des douleurs rachidiennes et des pieds qui entrainent une gêne dans sa vie. Celles-ci sont compensées en marchant avec une canne en T.
Au terme de cet examen j’estime le taux entre 50 et 79% mais sans RSDAE. »
Le Docteur [P] [E] rajoute qu’il pense que ces injections ont permis de ne pas aggraver la situation. Il explique que ces injections ne sont pas remboursées car elles n’ont pas prouvé leur efficacité sur le long terme. Il estime que trois injections coûtent 200 à 300 €.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 4 décembre 2023 et cette décision a été notifiée le 11 décembre 2023.
Madame [M] [Z] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 4 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16/08/2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un « taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, Madame [M] [Z] présente des difficultés lombaires, un tassement vertébral à la suite d’une chute du premier étage en 2001, des gonalgies droites et une tumeur hépatique.
La demanderesse souhaite bénéficier d’une AAH.
Au soutien de ses allégations, Madame [M] [Z] verse aux débats un certain nombre de documents médicaux qui constatent l’existence de ses troubles de santé :
— Une IRM du rachis cervical du 16 août 2022 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Une IRM du 25 juillet 2023 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Deux certificat médicaux établis par le Docteur [T], médecin généraliste, l’un du 10 juillet 2023 et l’autre accompagnant le RAPO le 02 novembre 2023, qui mentionnent des lombalgies séquellaires d’un tassement L2 suite à un accident et des gonalgies droites.
Ces deux certificats médicaux du Docteur [T] font état de la nécessité pour l’intéressée de bénéficier de cannes en intérieur et en extérieur. Il ressort de la lecture de ces documents que Madame [M] [Z] a également besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Elle a également des difficultés légères pour marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur. Elle a une incapacité fluctuante. Ces difficultés entrainent des difficultés pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Néanmoins, le tribunal constate que les certificats médicaux sont habituellement remplis de façon manuscrite. Or en l’espèce, ils ont été remplis de façon numérique. En outre, ces deux certificats médicaux sont parfaitement identiques en tout point. Dès lors, il est possible de considérer que le Docteur [T] a commis une erreur lors de la rédaction du certificat médical du 2 novembre 2023. Il est donc possible que l’état de santé de l’intéressée ait évolué postérieurement à l’établissement du certificat médical du 10 juillet 2023.
Cependant, il découle des éléments du dossier, et de l’avis du médecin consultant relaté ci-dessus, le Docteur [E], avis dont les termes sont clairs, précis et sans ambiguïté que l’état de santé de Madame [M] [Z] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
L’attribution de l’AAH, lorsque le taux d’incapacité temporaire est compris entre 50% et 80%, nécessite la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Il convient d’indiquer qu’il est certain en l’espèce que les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an.
Concernant la possibilité d’exercer une activité professionnelle malgré son handicap, le tribunal constate que le Docteur [T], dans son certificat médical accompagnant la demande initiale d’AAH du 1er août 2023, n’a pas indiqué que la requérante était inapte à tout emploi. Cette inaptitude a été mentionnée dans le certificat médical accompagnant le RAPO du 2 novembre 2023, qui mentionne que Madame [M] [Z] ne travaille pas actuellement et que son handicap a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Il mentionne qu’elle « est inapte à tout emploi. »
Néanmoins, cette inaptitude à tout emploi n’a pas été confirmée à l’audience par le médecin consultant au vu des éléments médicaux du dossier et de la consultation.
Concernant les démarches avérées d’insertion professionnelle, Madame [M] [Z] a participé à un seul entretien depuis 2016. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [Z] a effectué un entretien professionnel avec France Travail le 14 mars 2023.
La requérante ne produit aucune pièce apportant la preuve que le fait qu’elle ne soit pas en activité professionnelle s’explique par des démarches d’insertions répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car elle n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap.
En conséquence, Madame [M] [Z] n’est donc pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Au surplus, il convient de rappeler l’avis du médecin consultant relaté plus haut, lequel indique clairement que s’il estime le taux d’incapacité entre 50 et 79%, il n’existe cependant pas de RSDAE du fait de son état de santé.
Il n’est donc pas possible de caractériser la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH du 4 décembre 2023 et de débouter Madame [M] [Z] de sa requête, cette dernière ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [M] [Z] contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace du 4 décembre 2023 recevable ;
DECLARE que le taux d’incapacité de Madame [M] [Z] est compris entre 50 et 79% ;
DECLARE que Madame [M] [Z] ne présente pas de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DECLARE que Madame [M] [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 18 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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