Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, PVB SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.A.R.L. ECO TECHNIC, La Mutuelle Assurance de l' Education, Mutuelle inscrite au RCS 781.109.145 |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKUY
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD,
inscrite au RCS 440.048.882, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [F] [N],
Né le 22 mars 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
La Mutuelle Assurance de l’Education
Mutuelle inscrite au RCS 781.109.145, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [F] [N] – sous le numéro de police 9000447980 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES et par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. ECO TECHNIC
au capital social de 200€ inscrite au RCS Nîmes N°498 503 705 représentée par son dirigeant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKUY
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage professionnel situé [Adresse 5], donné à bail à la SARL ECO TECHNIC. La SARL ECO TECHNIC fabrique des éclairages LED, son gérant est Monsieur [S] [N].
Le 28 juin 2023, un incendie est survenu dans les locaux susvisés. Au moment du sinistre, les locaux étaient occupés par Monsieur [F] [N], fils du dirigeant de la société exploitant, ainsi que par son frère mineur.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCI [N] a assigné la SA MMA IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; condamner à titre provisionnel la SA MME IARD à payer à la SCI [N] une somme de 207 438,37 euros HT en indemnisation de son préjudice ; condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCI [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00341. Elle a été mise en délibéré au 30 juillet 2025. A cette même date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00341), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après ordonnance de changement d’expert du 5 septembre 2025, à Monsieur [C] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SA MMA IARD a donné assignation à Monsieur [F] [N] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, aux fins leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°25/00341 du 30 juillet 2025, modifiée par ordonnance de changement d’expert du 5 septembre 2025, et dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00937.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [F] [N] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION ont donné assignation à la SARL ECO TECHNIC aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°25/00341 du 30 juillet 2025, modifier la mission d’expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00065.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SARL ECO TECHNIC a donné assignation à la SA MMA IARD, en sa qualité d’assurer responsabilité civile professionnelle de la SARL ECO TECHNIC, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°25/00341 du 30 juillet 2025, modifiée par ordonnance de changement d’expert du 5 septembre 2025, et dire en l’état n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00125.
L’affaire RG n°25/00937, l’affaire RG n°26/00065 et l’affaire RG n°26/00125 sont venues à l’audience du 18 mars 2026.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, l’affaire RG n°26/00065 et l’affaire RG n°26/00125 ont été jointes à l’affaire RG n°25/00937 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette dernière audience, la SA MMA IARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [F] [N] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
— Accueillir les plus expresses protestations et réserves de Monsieur [F] [N] sur la demande tendant à voir déclarer commune et opposable à son égard l’ordonnance de référé RG 25/00341 rendue le 30 juillet 2025, modifiée par ordonnance de changement d’expert du 05 septembre 2025, ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera laissée à la charge exclusive de la société demanderesse ;
— Rejeter toutes les autres fins, prétentions et demandes contraires ;
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de la société demanderesse ;
En outre, Monsieur [F] [N] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION ont repris oralement les termes de leur assignation à l’égard de la SARL ECO TECHNIC, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL ECO TECHNIC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Rendre commune et opposable à la société MMA IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ECO TECHNIC l’ordonnance de référé RG 25/00341 rendue le 30 juillet 2025, modifiée par ordonnance de changement d’expert du 5 septembre 2025 ;
— Juger que la SARL ECO TECHNIC forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre ;
— Dire en l’état n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
En outre, la SARL ECO TECHNIC a repris oralement les termes de son assignation à l’égard de la SA MMA IARD, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ECO TECHNIC, a repris oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de
— Déclarer commune et opposable à M [F] [N] et la MAE l’ordonnance de référé RG 25/00341 rendue le 30 juillet 2025, modifiée par ordonnance de changement d’expert du 5 septembre 2025.
— Ordonner la jonction de procédures MMA/[F] [N] (dossier 25/00937) et ECO TECHNIC/MMA (dossier 26/00125).
— Donner acte à la MMA IARD, es-qualité d’assureur de ECO TECHNIC de ses plus expresses réserves sur sa mise en cause à la procédure.
— Dire en l’état n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 juillet 2025 (RG n°25/00341), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des premières constatations que l’incendie du 28 juin 2023 aurait pris naissance dans l’environnement de la machine de découpe laser installée à l’étage, consécutivement à son utilisation par Monsieur [F] [N], bien que celui-ci ne se trouvait pas dans l’environnement immédiat de la machine au moment précis du départ de feu.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Monsieur [F] [N], ainsi que la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [N], les dispositions de l’ordonnance rendu le 30 juillet 2025 (RG n°25/00341). Ainsi, il convient de faire droit à la demande.
Il résulte également des premières constatations menées pendant l’expertise qu’une des causes possibles de l’incendie pourrait être l’inflammation de matériaux combustibles présents dans la zone de travail de la machine, dû au stockage de matériaux combustibles dans l’environnement immédiat de la machine à découpe. En outre, la machine de découpe laser a été importée de Chine par la SARL ECO TECHNIC, et celle-ci ne disposait d’aucune notice en français de ce matériel.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL ECO TECHNIC, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ECO THECNIC, les dispositions de l’ordonnance rendu le 30 juillet 2025 (RG n°25/00341). Ainsi, il convient de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur la demande d’extension de mission
Conformément aux dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Cet avis de l’expert constitue par conséquent un préalable à l’appréciation par la juridiction de l’existence d’un motif légitime à solliciter l’extension de la mesure d’instruction. Le demandeur doit également établir l’existence d’un motif légitime étant observé que l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction.
En l’espèce, la mission d’expertise telle que formulée par le tribunal se cantonne strictement à la quantification des dommages résultat de l’incendie. Toutefois, il résulte des premières constatations menées pendant l’expertise que l’incendie aurait pris naissance dans l’environnement de la machine de découpe laser installée à l’étage, qu’une des causes possibles de l’incendie pourrait être l’inflammation de matériaux combustibles présents dans la zone de travail de la machine, dû au stockage de matériaux combustibles dans l’environnement immédiat de la machine, que cette machine de découpe laser a été importée de Chine par la SARL ECO TECHNIC et enfin que celle-ci ne disposait d’aucune notice en français de ce matériel.
En conséquence, Monsieur [F] [N] et la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION justifient bien d’un motif légitime à la demande tendant à étendre les missions de l’expert à la machine à découpe laser.
3- Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 (RG n°25/00341) sont communes et opposables à Monsieur [F] [N], la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, la SARL ECO TECHNIC et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ECO TECHNIC, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [F] [N], la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, la SARL ECO TECHNIC et la SA MMA IARD, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert commis voit ses chefs de mission étendus à :
— Interroger toute personne qu’il jugera utile afin de faire la lumière sur cette affaire ;
— Prendre connaissance de la machine à découpe laser, tant sur le plan de son fonctionnement interne, y compris en cas d’incendie, que de son entretien par son propriétaire ;
— Examiner et donner son avis sur la notice d’utilisation et décrire les éventuels pictogrammes fixés sur la machine ;
— Examiner l’environnement immédiate de la machine, décrire notamment la présence de biens inflammables et de moyens de lutte contre l’incendie ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [C] [Y]) ;
LAISSONS la charge de leurs propres dépens à chacune des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Référence
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Champignon ·
- Architecte ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Vendeur ·
- Siège social
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité ·
- L'etat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Communication des pièces ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Partie
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Commission
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.