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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYR3
Minute n°26/502
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Monsieur [Z] [X] [D]
né le 16 Août 1970 à REIMS (51000)
de nationalité Française
Profession : Cadre commercial
9, rue du Chemin Couvert
57100 THIONVILLE
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ demandeur principal
Contre :
Madame [Y] [F] [S] épouse [D]
née le 05 Août 1970 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69000)
de nationalité Française
Profession : Sans
17 rue des Capucins
57036 METZ
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [X] [D] et Madame [Y] [F] [S] se sont mariés le 19 juillet 2003 devant l’officier d’État civil de TASSIN-LA-DEMI-LUNE (RHÔNE) après contrat (séparation de biens) reçu par Maître [R] [T], notaire à CATTENOM le 11 juin 2003.
De l’union de Monsieur [Z] [X] [D] et Madame [Y] [F] [S] sont issus les enfants :
— [B] [D], né le 04 août 2004 à LYON
— [Q] [D], né le 29 mars 2007 à METZ
majeurs.
* * *
Par assignation délivrée le 21 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [X] [D] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2024 a notamment :
— constaté que les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté une résidence séparée des parties depuis le 19 mars 2023
— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant (alors) mineur [Q] avec fixation de sa résidence habituelle chez le père, la mère bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement amiable
— prévu une jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pour Madame [Y] [F] [S] jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires PUIS jouissance indivise (partagée) du domicile conjugale jusqu’à sa vente
— dit que l’époux prendra en charge le remboursement du prêt immobilier de la SCI
— fixé à la somme de 1.500 Euros le devoir de secours au profit de Madame [Y] [F] [S]
— constaté l’accord des parties pour un versement par Monsieur [Z] [X] [D] de la somme mensuelle de 750 euros à [B] et de 350 euros à [Q] outre prise en charge du loyer du logement de ce dernier (à hauteur de 435 euros actuellement) par le père
— constaté l’accord des parties pour que Monsieur [Z] [X] [D] perçoive les allocations familiales (françaises et/ou luxembourgeoises) versées au profit des enfants communs
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe pour la mise en état du 05 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [X] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [X] [D] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 mars 2023
— que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire
subsidiairement la réduction du montant à la somme maximale de 42.000 euros, ce par versements mensuels de 700 euros sur 60 mois
— un “donner acte” du fait qu’il propose de supporter directement les frais liés aux enfants communs jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir seuls à leurs besoins.
Il ne s’oppose pas à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 04 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [F] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [Y] [F] [S] sollicite en outre :
— avant dire droit que l’époux justifie à la procédure de ses revenus 2025 et de ses droits à retraite prévisibles en FRANCE et au LUXEMBOURG
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 19 mars 2023
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150.000 euros à son profit
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital.
La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu d’inviter ou d’enjoindre Monsieur [D] à produire d’autres pièces, la juridiction pouvant tirer toutes conséquences du défaut de production de pièces utiles s’agissant des demandes formulées.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Par l’ordonnance sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 19 mars 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Y] [F] [S] en date des 14 mai 2025 et 29 août 2025,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [Z] [X] [D] :
— concernant ses revenus :
— cadre commercial au LUXEMBOURG
il évoque pour 2024 un salaire moyen de 11.834 euros outre prime de 1.319 euros mensualisée (15.836 euros pour l’année)
revenu mensuel moyen déclaré de 12.760 euros avec les primes en 2023
Après impôt il touche un salaire d’environ 8196 euros par mois selon mention de l’ordonnance antérieure
l’avis d’imposition 2025 pour 2024 mentionne des salaires pour 142.014 euros
l’avis d’imposition 2021 pour 2020 mentionne des salaires pour 117.697 euros
il admet des liquidités pour 138.190 euros (Cf sa pièce 11)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel déclaré de 1.000 euros
— des échéances mensuelles de 1.230 euros pour un prêt souscrit par une SCI familiale pour une résidence secondaire SAINT MALO) … charge à l’ampleur incertaine à l’issue du divorce et du partage
Le principe d’une prise en charge par le père des frais liés aux enfants communs est acquis (financement d’une prépa pour un enfant à un moment).
Il estime ces frais à environ 1.500 euros au total.
Il déclare que l’enfant [B] ayant échoué en 1ère année de licence d’économie/gestion va profiter d’une année de césure pour s’ouvrir au monde du travail ; que l’enfant [Q] va se réorienter en informatique (en 2025/2026)
Les majeurs partagent un appartement à NANCY (loyer).
Concernant la situation de Madame [Y] [F] [S] :
— concernant ses revenus :
— revenus locatifs/fonciers pour un montant d’environ 1 278 euros (pour 2022) selon mention de la décision antérieure
elle évoque 978 euros par mois pour 2023 et 621 euros par mois en 2024 … et dans son attestation sur l’honneur du 29/08/2025 des BIC mensuels de 1.916 euros et des revenus d’une SCPI pour 625 euros + 595 euros
la juridiction se tournera plus utilement (?) vers les déclarations fiscales
les plus anciennes mentionnent des déficits fonciers (mais possible optimisation fiscale)
l’avis d’imposition 2025 pour 2024 mentionne des revenus fonciers nets de 5.231 euros
elle déclare être propriétaire des biens suivants (Cf conclusions) :
— un appartement sis à THIONVILLE mis en vente pour 350.000 euros (175.000 euros devant lui revenir) ; l’épouse évoque un prix en baisse à 330.000 euros
— une chambre EHPAD estimée à 100.800 euros (à MONTIGNY EN GOHELLE)
— une chambre EHPAD estimée à 148.450 euros (à LA TRESNE)
— un appartement T1 à DIJON évalué à 157.500 euros (résidence seniors)
— un appartement T2 ou T3 (à GAILLON) acheté en VEFA pour 195.000 euros (suite à la vente d’un autre bien … l’épouse précisant que l’époux a aussi perçu à ce moment une somme moindre : 163.000 euros pour elle / 37.152 euros pour lui)
— un appartement d’une SCI dont les parts sont détenus à 40% par chaque époux
outre avoirs financiers
l’époux évoque notamment des parts des SCPI pour 190.000 euros, un PEA pour 180.000 euros, des contrats d’assurance vie pour 370.000 euros
l’épouse évoque une assurance vie, des contrats de capitalisation et des comptes épargne et autres livrets : elle estime son patrimoine à 1.065.166, 09 euros (dont immobilier pour 601.800 euros) outre moitié du domicile conjugal (soit environ 160.000 euros) et parts d’une SCI (résidence secondaire SAINT MALO / soit environ pour elle 46.000 euros)
l’époux évoque une sous estimation voire une fraude ; il estime le patrimoine de l’épouse à environ 1.500.000 / 1.600.000 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— occupe le domicile conjugal
elle estime que le loyer à venir une fois le bien vendu sera d’environ 750 euros … elle pourrait aussi faire de le choix d’une acquisition immobilière
Elle déclare aider financièrement ses enfants ou les faire participer à ses vacances
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 55 ans pour l’épouse et de 55 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 22 ans, dont 19 années à la date de la séparation (“vif mariage”) ;
— que deux enfants sont issus de l’union ;
— que l’impact professionnel des problèmes de santé évoqués par l’époux (hypertension) est incertain
— qu’il est constant que l’épouse a cessé de travailler en 2005/2006 (auparavant ingénieure dans les télécoms en région parisienne / elle a démissionné ; le père allant travailler au G.D. de LUXEMBOURG, il admet avoir été peu présent : trajets quotidiens de 1h 30/ 2h) ; l’épouse précise avoir commencé une formation en naturopathie fin 2019 sans la terminer (elle était encore considérée au chômage une partie de l’année 2008 selon sa pièce 44)
que ses droits à retraite en sont impactés (elle évoque avoir cotisé 38 trimestres)
que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune devient un choix personnel après la séparation
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens
que le patrimoine indivis est essentiellement constitué par des biens immobiliers :
— le domicile conjugal libre de tout passif
— des parts d’une SCPI familiale (SCI AVALON) :40 % des parts pour chaque époux ; 20% à la mère de l’épouse (un appartement situé à SAINT MALO avec prêt lié pour 1.230 euros par mois / terme en 2039)
une étude patrimoniale de 2022 mentionne un actif net de 1.003.212 euros pour l’épouse, 24.000 euros pour l’époux, 678.055 euros en indivision
* * *
Même si les époux ont fait le choix d’un régime de séparation de biens, Monsieur [Z] [X] [D] a pu développer sa carrière professionnelle, l’épouse cessant de travailler à un moment.
Il résulte donc de ces éléments que Madame [Y] [F] [S] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] [D] à verser à Madame [Y] [F] [S] une prestation compensatoire sous forme d un capital de 96.000 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [Z] [X] [D], il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 1.000 euros pendant 08 années.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Y] [F] [S] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Ce dernier ne s oppose pas à cette demande qui est justifiée par la durée du mariage et le fait que l’épouse est connue dans sa vie sociale sous ce patronyme
Il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs / les frais
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 21 novembre 2024 , le Juge de la Mise en Etat a constaté l’accord des parties pour un versement par Monsieur [Z] [X] [D] de la somme mensuelle de 750 euros à [B] et de 350 euros à [Q] outre prise en charge du loyer du logement de ce dernier (à hauteur de 435 euros actuellement) par le père
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— un revenu mensuel moyen déclaré de 12.760 euros avec les primes. Après impôt il touche un salaire d’environ 8196 euros par mois.
— des prestations familiales du Luxembourg d’un montant mensuel de 393 euros.
— un loyer mensuel déclaré de 1.000 euros
— des échéances mensuelles de 1.230 euros pour un prêt souscrit par une SCI familiale pour une résidence secondaire.
Pour la mère
— revenus locatifs/fonciers pour un montant d’environ 1 278 euros (pour 2022).
— occupe le domicile conjugal
* * *
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.
Madame [Y] [F] [S] ne formule pas de demande sur ce point.
Monsieur [Z] [X] [D] sollicite un “donner acte” du fait qu’il propose de supporter directement les frais liés aux enfants communs jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir seuls à leurs besoins ; la juridiction le suivra dans sa demande et sa formulation.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 21 juin 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [X] [D]
né le 16 Août 1970 à REIMS (MARNE)
et de
Madame [Y] [F] [S]
née le 05 Août 1970 à SAINTE-FOY-LES-LYON (RHÔNE)
mariés le 19 juillet 2003 devant l’officier d’État civil de TASSIN-LA-DEMI-LUNE (RHÔNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [D] à payer à Madame [Y] [F] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 96.000 euros
sous forme de versements mensuels de 1.000 euros pendant 08 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [Z] [X] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
AUTORISE Madame [Y] [F] [S] à conserver l’usage du nom de [D] ;
DONNE acte à Monsieur [Z] [X] [D] qu’il propose de supporter directement les frais liés aux enfants communs jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir seuls à leurs besoins,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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