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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQFR
Minute n° : 2025/ 344
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 4] C/ [M] [R], [Z] [H]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 mis en délibéré au 28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Anaïs GARAY, de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la S.A.S. CAMPING LE PARC fait assigner monsieur [M] [R] et madame [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, formulant les demandes suivantes:
«Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1227 du Code Civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS [Adresse 4] et Monsieur [M] [V] et Madame [H] [Z] du fait de l’inexécution des obligations dudit contrat ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [H] desdits lieux ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, notamment en procédant à l’enlèvement de leur résidence mobile sur l’emplacement n037 ;
FIXER une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard suivant la signification du
jugement à intervenir jusqu’au complet départ des locataires et de tous occupants de son chef,
et notamment de l’enlèvement de la résidence mobile située sur l’emplacement n°37 au sein
du CAMPING LE PARC; le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
FIXER une indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire à intervenir jusqu’au
départ effectif des lieux à hauteur de la somme mensuelle de 351,37 € ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [H] [Z] au
paiement de la somme de 4220 euros au titre de la redevance dues pour l’année 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [H] [Z] au
paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
et vexatoire;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [H] [Z] au
paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il sera renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] et madame [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 25 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 1er juillet suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte a été remis à étude, après que le commissaire de justice a constaté l’absence des requis en dépit de leurs noms apposés sur la boîte aux lettres. Une copie de l’acte y a été déposée.
Au vu du procès-verbal de modalités de remise de l’acte ainsi que des modalités d’enrôlement, l’affaire apparaît formellement en état d’être jugée sur le fond.
Observation à titre liminaire
Il ne s’agit pas de la première procédure diligentée par la société [Adresse 4] à l’encontre de monsieur [R] et de madame [H].
Une première procédure, en référé, avait donné lieu à une ordonnance du 21 août 2024. La demande de voir constater la résiliation du contrat avait été rejetée en raison de la régularisation des sommes impayées dans les 15 jours de la mise en demeure ; partant, il avait été considéré que la clause résolutoire dont les modalités de réalisation figuraient à l’article 3 du contrat liant les parties, ne pouvait être considérée comme acquise.
Une seconde procédure, en référé, avait donné lieu à une ordonnance de référé du 27 novembre 2024. Le juge des référés avait refusé constater la résiliation du contrat initial de deux ans (à effet du 31 décembre 2023) en l’absence de justification de toute diligence quant on renouvellement ou non du contrat de bail par un courrier de proposition ou de refus de proposition motivé aux défendeurs (diligences nécessaires en application des stipulations figurant à l’article 2.2 du contrat liant les parties) ; le juge des référé avait estimé n’y avoir lieu à référé eu égard à l’existence d’une contestation réelle et sérieuse.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat et d’expulsion, la société CAMPING LE PARC expose que les défendeurs ont commis des manquements au regard de leurs obligations contractuelles, consistant notamment en l’absence de paiement de la redevance 2024, soit la somme de 4.220 € et, qu’en outre, ils ne satisfont pas à leur obligation d’entretien, en laissant dépérir leur mobilehome au sein du camping sans s’y rendre depuis plus d’un an.
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 3 du contrat liant les parties prévoit la résiliation du contrat en cas de manquement grave et répété par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la résolution étant subordonnée à « l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à cesser le manquement et à régulariser la situation dans un délai de 15 jours à compter de sa réception » ; il est précisé que «la mise en demeure devra préciser les manquements auxquels il est demandé de remédier ».
Dans le cadre de la présente procédure, au fond, la société [Adresse 4] produit uniquement des courriers concernant manifestement la redevance 2023 (courriers pièce n°3 et pièce n°5) et le défaut d’enlèvement du mobilehome de l’emplacement n°37 par suite de la mise en demeure relative à la redevance 2023. Or, le juge des référés avait constaté que les sommes relatives à cette redevance avaient été régularisées ; il n’est pas soutenu le contraire dans le cadre de la présente instance, celle-ci concernant la redevance 2024.
Or relativement à la redevance 2024 alléguée comme impayée, aucune mise en demeure n’a été produite aux débats.
Il en va de même du manquement allégué relatif à un défaut d’entretien ; aucune mise en demeure n’est produite visant ledit manquement.
En conséquence, il doit être constaté que la société CAMPING LE PARC est défaillante dans l’administration de la preuve nécessaire au succès de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, qui succombe en l’ensemble de ses demandes.
Il y aura pas lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S.CAMPING [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.CAMPING LE PARC.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 AOÛT 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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