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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 4 mars 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 4 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (MAYOTTE)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004321 du 13 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 8])
représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales :Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 19 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 4 mars 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DECLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable;
REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Madame [Y] [R] épouse [S] ;
REJETTE l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 4 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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