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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 nov. 2024, n° 24/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1813
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05099 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7J
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [I] [D], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [B] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [C]
de nationalité Irakienne
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque le 06 mai 2024 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 septembre 2024 à 09 heures 00 .
Par requête du 12 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 14 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Iran en 2000. Pour des raisons politiques j’ai tout changé, mon prénom, mon nom, … Personne ne m’écoute quand je le dis. Même en prison je l’avais dis. [T] [N] [C]. Pour des raisons politiques j’ai changé pour pas que les gens sachent que je suis ici. Je suis né le 09.09.2000 à [Localité 4] en IRAN. J’avais envoyé ce document au tribunal. Je l’avais donné à l’association et ils ont dit qu’ils allaient l’envoyés. J’ai eu 8 mois de prison. Je vous montre les photos de la prison en Iran où j’ai vécu. J’ai tout envoyé à l’association. Personne ne m’a demandé d’aller à l’ambassade, avant oui mais pas maintenant.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Le bref délai n’est pas respecté pour le laisse-passer consulaire. Il n’y a pas d’obstruction puisque l’annulation du rendez-vous n’est pas de son fait. Sur le trouble à l’ordre public, la question se pose de savoir si la mention au casier judiciaire entraîne un trouble. Le trouble n’est pas immédiatement rempli du fait d’une condamnation. Je considère que les conditions ne sont pas remplies.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La préfecture vise l menace à l’ordre public car Monsieur a été condmané le 6 mai 2024 à 5 ans d’interdiction judiciaire. Monsieur rentre dans les critère du CESEDA, il s’agit d’une menace à l’ordre public. Je sollicite la prolongation.
L’intéressé déclare : Donnez moi un délai je vais quitter la France. Si vous tapez mon nom vous allez avoir toutes les informations sur moi. Je ne veux plus revenir en France.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [C] a fait l’objet d’une première prolongation le 18 septembre 2024 puis d’une deuxième le 14 octobre 2024. Il est établi que Monsieur [C] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire le 4 octobre 2024. Un nouveau rendez-vous était prévu pour le 8 novembre 2024 annulé par les autorités Irakiennes. Monsieur [C] a prétendu lors de la première audience être né en Iran sans pour autant contester son nom et sa date de naissance. A la deuxième audience, il a indiqué que son nom n’était pas [T] [C] sans pour autant donner son vrai nom. Il a ajouté qu’il avait menti aux autorités suédoises en disant être né en Irak pour obtenir plus facilement un droit au séjour. A l’audience il indique pour la première fois ce qui serait son vrai nom et sa vraie date de naissance. S’il prétend avoir fourni à l’association France terre d’asile sur son identité et sur sa vie personnelle rien n’a été transmis au tribunal. Il convient de considérer que l’intéressé a un comportement qui démontre une certaine obstruction à la mise en place de son éloignement. En tout état de cause, il a été condamné le 6 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine de 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction judiciaire du territoire pour des faits d’AESI. Il y a lieu d’estimer qu’il représente une menace pour l’ordre public. Les conditions pour une troisième prolongation selon les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 13 novembre 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 14 heures 25
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05099 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7J
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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