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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04399 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66QT
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [Z] [R], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me [Localité 8]
— Me NAILLOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 28 Février 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [D] épouse [B]
née le 03 Octobre 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [V]
entrepreneur individuel sous l’enseigne K CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [B] et Madame [L] [D] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Selon devis du 14 décembre 2021, les époux [B] ont fait appel à Madame [P] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial K CONSTRUCTIONS, aux fins de travaux au sein d’une extension de leur maison et ce, pour un total de 46.871 euros TTC.
Se plaignant de désordres à la suite des travaux, les époux [B] ont saisi leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise. Ce dernier a rendu un rapport le 2 février 2024.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 17 janvier 2024 par les époux [B] et la société K CONSTRUCTIONS, cette dernière s’est engagée à, avant le 15 avril 2024 :
— remettre la facture des travaux réalisés et l’attestation de garantie responsabilité civile décennale ;
— intervenir pour réaliser les enduits permettant l’étanchéité d’un mur de l’extension ;
— intervenir pour régler les désordres relatifs au volet roulant.
Déplorant l’absence de respect des engagements pris par la société K CONSTRUCTIONS, les époux [B] ont saisi un conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 30 octobre 2024.
Par acte du 29 octobre 2025, les époux [B] ont assigné Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise.
À l’audience du 9 janvier 2026 et en se référant à leur assignation valant dernières conclusions, les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise ;
— condamner solidairement Mme [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les requérants font valoir que les désordres au niveau des enduits du mur de l’extension et au niveau du volant roulant sont toujours présents, malgré les engagements pris par la défenderesse, les relances de son assureur et la tentative de conciliation, justifiant une expertise judiciaire.
Par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières conclusions écrites, Mme [V] demande au juge des référés qu’il :
— juge qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise au bénéfice de ses protestations et réserves les plus expresses ;
— rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Si la défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise, elle soutient toutefois qu’elle a respecté son engagement concernant les désordres relatifs au volet roulant qui ont été réglés avec l’assistance de la société REPAR’STORES. S’agissant de la réalisation de l’enduit sur l’arrière du mur de l’extension, Mme [V] fait valoir que cette intervention nécessitait l’accès à la propriété voisine des époux [B], qu’elle n’a jamais obtenue de sorte qu’elle n’a pas pu effectuer les travaux qu’elle s’était engagés à réaliser en raison d’une impossibilité matérielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ELEX en présence des époux [B] et de Mme [V]. L’expert a relevé des désordres notamment sur le volet roulant de l’extension et sur l’absence de revêtement d’étanchéité sur l’arrière du mur de ladite extension. Les demandeurs fournissent également des photos non datées des désordres. Si Mme [V] allègue que premier de ces désordres a été réparé, il n’en demeure pas moins que les éléments versés aux débats par les époux [B] caractérisent un motif légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de vérifier la réalité des désordres, la défenderesse ne s’opposant pas à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise. Compte tenu des désordres allégués portant sur des domaines différents, l’expert nommé pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande des époux [B], il convient de les condamner aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef formée par les époux [B] dès lors qu’ils sont condamnés aux dépens et que la mesure d’expertise a pour objectif de donner tous éléments sur la responsabilité des désordres s’ils venaient à être constatés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation des époux [B] et du rapport d’expertise du cabinet ELEX du 2 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les époux [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [H] [B] et Madame [L] [D] épouse [B], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DONNONS ACTE à Madame [P] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial K CONSTRUCTIONS, de ses protestations et réserves ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [B] et Madame [L] [D] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] et Madame [L] [D] épouse [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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