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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2024, n° 23/59124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KUT
N° : 7
Assignation du :
04 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. RIVNER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS – #C0470
DEFENDERESSE
S.A.S. GALERIE SENTIMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020, la SCI Rivner a donné à bail de courte durée à la SAS AVA Dreams des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de six mois renouvelable au terme du contrat dans les conditions prévues par le term-sheet signé entre les parties le même jour.
Ce deuxième bail de courte durée est consenti pour une durée de 29 mois à compter de la fin du premier bail, dans la limite de la durée maximale de trois ans.
La société AVA Dreams a été mise en liquidation judiciaire le
24 novembre 2021 et radiée le 22 février 2023, sans que le bailleur en soit informé.
Le 12 avril 2023, la SCI Rivner a fait délivrer à la société AVA un congé au titre du bail dérogatoire pour le 13 octobre 2023.
Le 28 avril 2023, elle a fait sommation à la société Galerie Sentiments, occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux, de quitter les lieux.
Par ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2023, le juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion de la société Galerie Sentiments, a estimé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, le bail autorisant une substitution de locataire par une autre société contrôlée directement ou indirectement par
M. [S] [Z].
Le 27 octobre 2023, la SCI Rivner a fait délivrer une sommation interpellative à la société Galerie Sentiments sur les conditions de son occupation.
Le 14 novembre 2023, elle a fait sommation à la société défenderesse de quitter les lieux et de payer la somme de
41 475,16 euros au titre des loyers depuis décembre 2022.
Par acte en date du 4 décembre 2023, la SCI Rivner a fait assigner la société Galerie Sentiments sollicitant de :
“ Vu les articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux, l‘expulsion de la société GALERIE SENTIMENTS et de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 1],
avec le concours, si nécessaire, de la force publique et d‘un serrurier sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
Dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l‘huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d‘avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l‘expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l‘exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Fixer à titre provisionnel l‘indemnité d‘occupation due par la société GALERIE SENTIMENTS,à compter du 14 octobre 2023 jusqu‘à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme de 6 000 € par mois;
Condamner par provision la société GALERIE SENTIMENTS au paiement de cette indemnité à la société RIVNER;
Condamner la société GALERIE SENTIMENT à payer à la société RIVNER la somme provisionnelle de 41 475,16 € euros au titre de son occupation sans titre depuis le 14 octobre 2023;
Condamner la société GALERIE SENTIMENT aux dépens;
Condamner la société GALERIE SENTIMENT à payer à la société RIVNER la somme de 5 000 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.”
La société Galerie Sentiments, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au
21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 835 alinéa 1 du même code prévoit que :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.(…)”.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un local caractérise un trouble manifestement illicite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— la société AVA Dreams a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris prononçant sa liquidation judiciaire le 22 février 2023,
— son représentant, M. [S] [Z], a substitué dans les locaux donnés à bail dérogatoire le 14 octobre 2020 la société Galerie Sentiments, qui a déclaré occuper les lieux depuis “environ un an après la prise d’effet du bail”,
— un congé au titre du bail dérogatoire a été délivré à la société AVA Dreams le 12 avril 2023 à effet au 13 octobre 2023, au siège de la société et dans les lieux loués.
Il est constant que M. [S] [Z] n’a jamais informé son bailleur de la substitution de société dans les lieux donnés à bail dérogatoire, ni de la mise en liquidation judiciaire de la société AVA Dreams, plaçant la SCI Rivner dans l’impossibilité de délivrer congé à la personne morale substituée et occupante des locaux.
Le congé qui a été délivré au preneur six mois avant la date du terme du bail dérogatoire est conforme aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Galerie Sentiments continue d’occuper les locaux malgré le congé qui a été délivré et la sommation de quitter les lieux du 14 novembre 2023.
Dans ces conditions, la demande d’expulsion de la société Galerie Sentiments peut être accueillie, celle-ci étant actuellement occupante sans droit ni titre des locaux, objets du bail dérogatoire consenti initialement à la société AVA Dreams, à laquelle son représentant a substitué la société Galerie Sentiments.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Rivner sollicite la somme provisionnelle de 41 475,16 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023 inclus.
Selon le décompte versé aux débats, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 41 400 euros.
Il sera donc alloué à la bailleresse cette somme à titre provisionnel qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI Rivner sollicite une indemnité d’occupation provisionnelle de 6 000 euros par mois, sans expliciter cette demande.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, soit à la somme mensuelle de 3 600 euros.
Sur les autres demandes
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de la société Galerie Sentiments et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Galerie Sentiments à payer à la SCI Rivner la somme provisionnelle de 41 400 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023 inclus,
Condamnons la société Galerie Sentiments à payer à la SCI Rivner une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer, soit la somme de 3 600 euros par mois à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la société Galerie Sentiments à payer à la SCI Rivner la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Galerie Sentiments aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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