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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CX4Q
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes (58G)
DEMANDERESSES :
Madame [A] [W] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-3416 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
Madame [X] [M] veuve [L], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 34 737 062, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Pinardon + copie exécutoire Me Pradon Vallancy le 09/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 09 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant testament olographe établi à [Localité 13] en date du 27 juillet 2016, Monsieur [F] [Z] [I] a institué pour légataires universels Monsieur [C] [G] et Madame [A] [W] épouse [G].
Monsieur [F] [Z] [I] est décédé le [Date décès 4] 2019.
L’absence d’héritier réservataire a été établie par le cabinet de généalogie SUD GENEALOGIE mandaté par Maître [Y] [D], notaire saisi par Monsieur [C] [G] et Madame [A] [W] épouse [G].
Il est établi que Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] sont héritières légales de Monsieur [F] [I].
***
Par mail en date du 22 avril 2020, Maître [Y] [D] était informé de ce que Monsieur [F] [I] était titulaire auprès d’ALLIANZ VIE d’un contrat SATINIUM n°EF000952 présentant les caractéristiques suivantes : assurance vie en unités en compte, avec date d’effet au 24/03/2014, pour un total des primes versées après 70 ans : 75.000 euros, avec comme bénéficiaire désigné : « le conjoint de l’assuré non séparé de corps, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut les héritiers légaux de l’assuré ».
Par courrier en date du 23 septembre 2021, Monsieur [C] [G], par l’intermédiaire de son avocat, sollicitait le relevé détaillé des opérations effectuées sur ce contrat et le montant du capital lui revenant.
Par courriers en date des 7 octobre 2021 et 3 décembre 2021, Monsieur [C] [G] et son épouse Madame [A] [W] épouse [G], par l’intermédiaire de leur avocat, réitéraient cette demande.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, la SA CNP ASSURANCE expliquait que la détermination des bénéficiaires de ce contrat était toujours en cours, qu’à ce stade du dossier, ils savaient que Monsieur [C] [G] n’était pas un « héritier légal » au sens du code civil mais un légataire universel désigné par voie testamentaire et que l’assuré décédé avait au moins deux parentes, ses cousines [X] [L] et [A] [G], précisant avoir missionné un généalogiste pour faire une recherche de tous les « héritiers légaux » de l’assuré.
Par courrier en date du 1er juin 2022, Monsieur [C] [G] et son épouse Madame [A] [W] épouse [G], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitaient d’être informés des résultats des recherches du généalogiste concernant la recherche d’éventuels héritiers et/ou bénéficiaires.
Par courrier en date du 1er juin 2022, la SA CNP ASSURANCE répondait que le généalogiste était sur le point de finaliser sa recherche.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, Monsieur [C] [G] et son épouse Madame [A] [W] épouse [G], par l’intermédiaire de leur avocat, réitéraient leur demande d’information quant aux résultats des recherches du généalogiste.
Par courrier en date du 22 mars 2023, la SA CNP ASSURANCE indiquait que ce dossier avait fait l’objet d’une nouvelle étude par son service juridique au terme de laquelle il demeurait impossible de procéder au paiement des prestations, aux motifs que la clause bénéficiaire mentionnait les « héritiers légaux » de l’assuré, que seuls deux légataires universels étaient présents à l’acte notarié, que la notion d’héritiers légaux excluait les héritiers testamentaires, qu’il semblait que l’assuré avait au moins deux héritières légales à savoir ses cousines germaines Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L], qu’à date, en l’absence de certitude que ces deux personnes étaient les seules héritières légales du défunt elle demandait? ils demandaient à un généalogiste d’effectuer une nouvelle recherche, et qu’en tout état de cause, Monsieur [C] [G] ne serait pas porté au rang des bénéficiaires du contrat.
Par courrier en date du 13 février 2024, Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L], par l’intermédiaire de leur avocat, réitéraient la demande d’information quant aux résultats des recherches généalogiques concernant l’existence d’éventuels héritiers.
***
Par acte en date du 15 avril 2024, Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] ont assigné la SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] demandent au tribunal de :
— dire que Madame [W] épouse [G] est héritière légale de Monsieur [F] [Z] [I] né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 14] ;
— dire que Madame [M] veuve [L] est héritière légale de Monsieur [F] [Z] [I] né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 14] ;
en conséquence :
— condamner la CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal à leur verser le montant de la prime due au titre du Contrat d’assurance vie SATINIUM EF000952 souscrit par Monsieur [I] ;
— dire que le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant 2 mois à compter d’avril 2020 puis à l’expiration de ce délai de 2 mois au triple du taux légal ;
— condamner la CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [W] épouse [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal à leur verser à verser à Madame [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal à verser à chacune des parties la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] demandent le paiement du montant de la prime prévue au contrat d’assurance vie, faisant valoir, au visa des dispositions de l’article 734 du code civil, être les bénéficiaires de cette assurance vie comme étant les héritières légales à savoir les deux cousines germaines du défunt.
Elles fondent leur demande en paiement de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil et sur la faute de l’assureur résultant de l’absence de versement de la prime due depuis quatre ans.
Elles sollicitent l’application des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances prévoyant que le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis à l’expiration de ce délai de deux mois au triple du taux légal, dans la mesure où la qualité d’héritières des consorts [G]/[L] était connue par la compagnie d’assurances depuis plusieurs années.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— donner acte à CNP de ce qu’elle reconnaît la qualité d’héritière légale à Madame [L] et Madame [G] ;
— donner acte à CNP de ce que les investigations quant à la recherche des héritiers légaux, n’est à ce jour pas aboutie ;
— juger en conséquence, que les sommes à revenir à Madame [L] et Madame [G], ne pourront être libérées que sous réserve d’établissement de leur qualité exclusive d’héritières légales à l’exclusion de toute autre personne ;
— débouter Madame [L] et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouter Madame [L] et Madame [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [L] et Madame [G] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens.
La SA CNP ASSURANCES conclut, au visa des dispositions de l’article 724 du code civil et de l’article L132-8 du code des assurances, que si elle reconnaît aux demanderesses la qualité d’héritières légales de Monsieur [F] [Z] [I], des recherches généalogiques sont encore à ce jour nécessaires pour identifier d’éventuels autres héritiers légaux du défunt, de sorte qu’elle ne peut libérer les fonds litigieux sans engager sa responsabilité.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée, en l’absence de faute lui étant imputable, dans la mesure où elle a suivi le process obligatoire pour déterminer le nom et le nombre d’héritiers pouvant bénéficier du capital, où les demandes de Mesdames [L] et [G], ne sont intervenues qu’au stade de l’assignation, les demandes initiales étant uniquement formées au nom de Monsieur [C] [G], lequel n’a la qualité que de légataire universel, et ne peut donc prétendre au versement du capital, et enfin où il appartenait aux demanderesses de justifier auprès de la compagnie d’assurance de leur lien de parenté avec le défunt.
***
La clôture a été fixée au 29 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 734 du code civil, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Selon l’article L132-8 du code des assurances relatif aux assurances-vie, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ; les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
L’obligation pour l’assureur de rechercher le bénéficiaire implique pour lui, dès lors qu’il est informé du décès de l’assuré, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. En cas de manquement, l’assureur encourt, de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les sanctions prévues à l’article L612-39 du code monétaire et financier.
Aux termes des dispositions de l’article L132-23-1, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
En l’espèce, le contrat SATINIUM n°EF000952 désigne le(s) bénéficiaire(s) suivant(s) : « le conjoint de l’assuré non séparé de corps, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut les héritiers légaux de l’assuré ».
Il est par ailleurs établi l’absence d’héritier réservataire et le fait que Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] sont les cousines germaines du défunt.
Elles sont en conséquence les héritières légales de Monsieur [F] [Z] [I], et, partant, bénéficiaires du contrat litigieux.
La SA CNP ASSURANCES, qui leur reconnaît cette qualité, refuse de leur verser la prime au motif que des recherches généalogiques sont encore à ce jour nécessaires pour identifier d’éventuels autres héritiers légaux du défunt.
Pour autant, force est de constater que la SA CNP ASSURANCE invoque l’existence de recherches généalogiques, pour se soustraire au paiement de la prime, à tout le moins depuis le 16 décembre 2021.
Or, l’article L132-8 du code des assurances lui fait obligation de rechercher le(s) bénéficiaire(s) du contrat dès lors que l’assureur est informé du décès de l’assuré, cette obligation devant être satisfaite dans un délai raisonnable.
Il convient de souligner que la SA CNP ASSURANCES fait état de ce qu’elle était informée du décès du défunt dans son mail en date du 22 avril 2020 adressé à Maître [Y] [D], soit plus de quatre ans avant ses dernières écritures signifiées le 8 novembre 2024.
Elle ne peut donc se prévaloir de ses propres carences en termes de recherche des bénéficiaires du contrat pour refuser de verser la prime aux demanderesses.
Par conséquent, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] le montant de la prime due au titre du contrat d’assurance vie SATINIUM EF000952 souscrit par Monsieur [I].
Par ailleurs, il résulte de son courrier en date du 16 décembre 2021 que la SA CNP ASSURANCE avait connaissance de l’existence de [X] [L] et [A] [G] comme étant des cousines du défunt.
Or, force est de constater que l’assureur ne les a pas avisées ni ne leur a demandé de fournir les pièces nécessaires au paiement, alors qu’il avait obligation de le faire dans un délai de quinze jours après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées des bénéficiaires, ce qui a fait obstacle au versement de la prime.
Ainsi, la SA CNP ASSURANCES sera condamnée au paiement des intérêts prévus par les dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances, à compter du 16 décembre 2021.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article L132-8 du code des assurances relatif aux assurances-vie, lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Aux termes des dispositions de l’article L132-23-1, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
En l’espèce, il résulte de son courrier en date du 16 décembre 2021 que la SA CNP ASSURANCE avait connaissance de l’existence de [X] [L] et [A] [G] comme étant des cousines du défunt.
Or, force est de constater que l’assureur ne les a pas avisées ni ne leur a demandé de fournir les pièces nécessaires au paiement, alors qu’il avait obligation de le faire dans un délai de quinze jours après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées des bénéficiaires.
La SA CNP ASSURANCE s’est bornée à invoquer auprès des époux [G] l’existence éventuelle d’autres héritiers et la nécessité de procéder à des recherches généalogiques supplémentaires, et ce pendant plus de quatre ans.
Ces différentes carences, qui ont fait obstacle au paiement de la prime due aux demanderesses, leur ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros chacune.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [A] [W] épouse [G] et Madame [X] [M] veuve [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en ce qui concerne les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] épouse [G] et à Madame [X] [M] veuve [L] le montant de la prime due au titre du contrat d’assurance vie SATINIUM EF000952 souscrit par Monsieur [I], avec intérêts au double du taux légal durant deux mois à compter du 16 décembre 2021 et, à l’expiration dudit délai de deux mois, au triple du taux légal ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] épouse [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [X] [M] veuve [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [A] [W] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [X] [M] veuve [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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