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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PROXI MEDICAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUD
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation du bien fondé d’un indu de 116,20 euros (sur un indu notifié pour un montant total de 182 euros) – décision de la CRA du 19.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par M., [K], [G] (Co-gérant)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a procédé à une analyse administrative des facturations de la société, [1] (la société).
Par notification du 26 juillet 2024, la caisse lui a adressé une demande de remboursement de la somme de 182 euros, correspondant aux anomalies retenues.
Par courrier du 2 août 2024, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu par décision du 19 décembre 2024.
Par requête du 17 janvier 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Le dossier a été fixé à l’audience du 12 mai 2025, avec calendrier de procédure.
À cette audience, la société, [1] précise la somme réclamée correspond à deux indus pour deux assurés différents :
— le premier de 65,80 euros, correspondant au numéro de sécurité social, [Numéro identifiant 1] ,([L], [T]), qui n’est pas contesté ;
— le second de 116,20 euros, correspondant au numéro, [Numéro identifiant 2] ,([N], [P]): il est contesté dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un double remboursement en sa faveur, n’ayant adressé qu’une facture, télétransmise le 16/11/2021, puis réexpédiée quand elle a constaté qu’elle n’avait pas été payée.
Elle observe que la caisse se retourne contre elle car l’assurée, à laquelle le remboursement a été indûment effectué, alors qu’il était précisé sur la facture qu’elle n’avait pas fait l’avance des frais, étant en ALD, est décédée.
Elle ajoute que la location du matériel durait depuis un certain temps et que la caisse lui avait remboursé sans problème ses précédentes factures.
Par conclusions transmises au greffe par mail le 29 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L.133-4 du code de la sécurité sociale et de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels :
— Constater que la société, [1] ne conteste pas l’indu concernant Mme, [L], [T] pour un montant de 65,80 euros ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 19 décembre 2024 ;
— Confirmer que la location d’un lit médical et d’un fauteuil roulant pour Mme, [N], [P], du 19 octobre 2021 au 15 novembre 2021 a fait l’objet d’un double règlement pour un montent de 1 16,20 euros ;
— Juger qu’elle était parfaitement fondée à notifier à la société, [1] l’indu global de la somme de 182 euros ;
— Condamner la société, [1] au remboursement de cette somme ;
— Déclarer la société, [1] mal fondée dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
En substance, la caisse fait valoir que la société a facturé la location d’un lit médical et d’un fauteuil roulant, du 19 octobre 2021 au 15 novembre 2021 (4 semaines), pour Mme, [P], [N], laquelle a été remboursée à l’assurée le 28 février 2022, pour un montant de 116,20 euros, puis une seconde fois le 18 novembre 2022 à la société lorsqu’elle a de nouveau réceptionné une feuille de soins du fournisseur pour les mêmes prestations.
Elle soutient que c’est donc à tort que la société lui a facturé une seconde fois ces prestations, quand bien même elle n’a perçu aucun remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience,
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la facture émise le 16 novembre 2021 par la société qu’il s’agit d’acte conforme au protocole ALD de l’assurée et que cette dernière n’a payé ni la part obligatoire, ni la part complémentaire.
C’est donc à tort que la caisse a remboursé à l’assurée le 28 février 2022 la somme de 166,20 euros, suite à la télétransmission de la facture le 16 novembre 2021 par la société, laquelle l’a réadressée à la caisse, n’ayant pas été réglée.
La caisse ne démontre aucun manquement du professionnel aux règles de tarification ou de facturation au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
La société n’a pas indûment perçu la somme de 116,20 euros au titre du matériel loué.
C’est l’assurée qui a indûment perçu cette somme par erreur.
Il appartient à la caisse de se retourner le cas échéant contre les héritiers de cette dernière.
Ainsi, le recours de la société est fondé, en ce qui concerne cet indu.
En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indu de 116,20 euros, concernant Mme, [P], [N].
La société sera, en tant que de besoin, condamnée à payer à la caisse la somme de 65,80 euros au titre de l’indu non contesté concernant Mme, [T], [L], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
La caisse, succombant pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la SARL, [1] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE l’indu de 116,20 euros, concernant Mme, [P], [N] non fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande en paiement de l’indu de 116,20 euros, concernant Mme, [P], [N] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE la SARL, [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 65,80 euros au titre de l’indu non contesté concernant Mme, [T], [L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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