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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02514 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IMU
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02514 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IMU
N° de MINUTE : 25/02846
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C], salarié de la société [10], a souscrit le 27 octobre 2023, une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2023 par le docteur [U] [X] constate : « D+G # lombosciatique sur hernie discale ».
Par décision du 5 mars 2024, et après instruction, la [6] ([8]) de l’Artois [8] a pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°98.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]).
En l’absence de décision de la [7], la société [10] a saisi par requête reçue par le greffe le 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de son salarié.
La [7], lors de sa séance du 22 novembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
La société [10] a de nouveau saisi par requête reçue par le greffe le 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24-2514 et 25-305.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [10], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— A titre liminaire, ordonner la jonction des recours portant les RG n°24/2514 et 25/0305,
— A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] du 5 mars 2024 de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la maladie du 17 mars 2023 déclarée par M. [T] [C], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [C] et ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse,
— En tout état de cause, débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
La [9], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire la société [10] mal fondée,La débouter de l’ensemble de ses prétentions.Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il convient de se reporter aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires n° RG 24-2514 et 25-305 sous le premier numéro en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et de la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [10] expose que conformément au tableau n°98 des maladies professionnelles, est présumée d’origine professionnelle, la radiculalgie crurale, par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, qu’aucun des documents soumis au contradictoire ne mentionne expressément la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante : ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil s’est basé sur un scanner rachis lombaire, mais que si un scanner permet de diagnostiquer une hernie discale, il ne permet pas en revanche, de diagnostiquer une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle ajoute qu’aucune IRM n’a été réalisée. Elle soutient encore que son médecin consultant, le docteur [Z], indique que si le scanner permet de retrouver une hernie discale en L4-L5, il n’y a aucune notation de radiculalgie ou de cruralgie, de sorte que la maladie déclarée par M. [C] n’entre pas dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle précise qu’une douleur ne peut apparaître sur un scanner qui est une image, que cet examen n’est donc pas un élément médical extrinsèque pertinent pour confirmer la réalité d’un trajet douloureux.
La [8] rappelle qu’il convient de ne pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles, qu’il appartient à son seul service médical de procéder à cette vérification et de qualifier la maladie présentée par l’assuré. Elle prétend que son médecin conseil a pu juger que M. [C] présentait une pathologie conforme aux exigences du tableau n°98 et a donc pu conclure qu’il y avait une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle précise que les éléments de diagnostic n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier d’instruction détenu par de ses services administratifs en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Les tableaux de maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient ainsi à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée à ce tableau.
En l’espèce, la [8] a instruit la demande de prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles rédigé en ces termes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le tableau nº 98 des maladies professionnelles vise soit les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, nº 20-15.641). Il lui appartient de faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d’établir le diagnostic qu’il retient.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 octobre 2023 indique au titre du diagnostic : « D+G# lombo sciatique sur hernie discale ». Le libellé de ce certificat médical initial ne correspond pas exactement à celui du tableau nº 98 des maladies professionnelles. Dès lors, le médecin-conseil devait faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d’établir ce diagnostic (Dans ce sens Cass., Civ. 2e, 6 janvier 2022, nº 20-14.868).
La concertation médico-administrative complétée le 20 novembre 2023 par le docteur [W] [B] mentionne le code syndrome : 098ABM51B et le libellé complet du syndrome : « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », laquelle est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles susvisé. Elle indique que le médecin-conseil s’est fondé sur un examen nécessaire au diagnostic, le scanner Rachis lombaire réalisé le 9 mai 2023 par le docteur [M], pour établir le diagnostic, soit un élément médical extrinsèque.
Par conséquent, la caisse justifie que la pathologie présentée par l’assuré correspond à celle visée par le tableau nº98 des maladies professionnelles et le moyen soulevé par la société est donc inopérant.
La société [10] sera donc déboutée de sa demande de se voir déclarer inopposable la maladie de M. [T] [C].
Elle sera également déboutée de sa demande d’expertise, aucun doute n’étant avéré sur la condition médicale de la maladie.
Sur les mesures accessoires
La société [10], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires n° RG 24/2514 et 25/305 sous le numéro RG 24/2514 ;
Déboute la société [10] de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] du 5 mars 2024 de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la maladie du 17 mars 2023 déclarée par M. [T] [C] ;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [10] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffier La présidente
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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