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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBPI
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [E] [B] et Madame [V] [D] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 13]. De cette union, sont nés deux enfants, [G] [H] et [T] [M]. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 13 novembre 2018.
Le couple [B]/[D] [A] a acquis une parcelle de terrain à bâtir par acte authentique des 19 et 24 avril 1996 située lieudit [Adresse 8], cadastrée section AB n°[Cadastre 5] à [Localité 12]. Ils ont fait construire une maison, la construction a été achevée le 10 juillet 1998. La liquidation de leur régime matrimonial n’a toujours pas été réglée, les parties ne parvenant pas à s’accorder sur un règlement amiable.
Madame [D] [A] occupant la maison depuis son retour à la Réunion, Monsieur [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, fait assigner Madame [V] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer les demandes de Monsieur [B] recevables et bien fondées,Désigner tel expert avec pour mission de :* convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,
* se rendre au [Adresse 3] à [Localité 12], visiter les lieux et les décrire,
* évaluer la valeur locative du bien immobilier,
* évaluer la valeur à la vente dudit bien immobilier,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de se prononcer sur les indemnités d’occupation et les charges assumées par les parties depuis la date des effets de leur divorce,
* établir un pré-rapport comportant une proposition de valeur vénale et de valeur locative, un avis sur les charges réglées séparément par les parties pour la conservation ou l’amélioration du bien immobilier, en laissant a minima un délai d’un mois aux parties pour y répondre avant le dépôt du rapport définitif par le biais de dire récapitulatif,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Madame [D] [A] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et émet protestation et réserves d’usage. Elle sollicite une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, les parties ne s’opposant pas à cette expertise, il conviendra de l’ordonner.
Sur les mesures de fin de décision :
S’agissant d’une décision précontentieuse, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B].
De même, il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
0692 76 62 89 – [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,
* se rendre au [Adresse 3] à [Localité 12], visiter les lieux et les décrire,
* évaluer la valeur locative du bien immobilier,
* évaluer la valeur à la vente dudit bien immobilier,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de se prononcer sur les indemnités d’occupation et les charges assumées par les parties depuis la date des effets de leur divorce,
* faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er août 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [B],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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