Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03242 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJAI
AFFAIRE : [F] [G] / [N] [K]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [G]
demeurant [Adresse 5]
comparant
DEFENDERESSE
Mme [N] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER MEDRANO
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 10 mai 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] a condamné Monsieur [F] [G] à payer la somme de 30.261,91€ à Madame [N] [K] au titre des prêts en numéraire acordés pour l’achat d’un bien immobilier sis à [Localité 4] et d’un véhicule FORD MONDEO.
A défaut de versements volontaires, Madame [N] [K] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] pour la somme de 35.490,67Euros :
— Principal 32.261,91 Euros
— Frais 690,67 Euros,
— Intérêts 2538,09 Euros.
A l’audience du 1er juillet 2025, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [G] a soulevé une contestation selon laquelle la créance devait être revue à la baisse dans la mesure où Madame [K] avait repris possession du véhicule FORD TOURNEO CUSTOM.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
Monsieur [G] a contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, estimant que le prix du véhicule devait être soustrait, et ce à hauteur de 22.000€.
Il ne donnait aucun justificatif sur cette estimation ni sur aucun des éléments qu’il évoquait au soutien de sa position.
La créancière reconnaissait avoir repris possession du véhicule, mais rappelait que le prix de celui-ci était estimé à 14.900€ à l’argus, prix qui devait être revu à la baisse au regard des réparations qu’avait subi le véhicule pour près de 8.000€.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur la créance
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Si Monsieur [G] affirme que la créance doit être revue à la baisse du fait de la reprise de possession du véhicule FORD TURNEO CUSTOM par Madame [K], il ressort des termes du jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 7] que le véhicule inclus dans le calcul de la créance est un véhicule FORD MONDEO, soit un autre véhicule qui n’est pas, sauf preuve du contraire, en possession de Madame [K].
Ainsi, Madame [N] [K] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la créance telle que rappelée à l’exposé du litige.
Sur la demande de mainlevée et de mise en place d’un échéancier
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Monsieur [G] sollicitait la mise en place d’un échéancier à raison de 50€ mensuels au regard de ses revenus actuellement de 900€ au titre de l’allocation chômage, prochainement élevés à 1.300€ suite à une révision de ses droits.
Toutefois, Monsieur [G] est un homme de 45 ans, encore jeune et en capacité de retrouver rapidement un emploi, en particulier dans son domaine de compétence, domaine qui embauche à l’heure actuelle.
Par ailleurs, la demande de Monsieur [G] ne saurait aboutir dans la mesure où les textes susvisés limitent à 24 mois la période sur laquelle le tribunal peut ordonner un échéancier.
Or, faire droit à sa demande d’échéancier reviendrait à exiger un versement de 1 480€ mensuels, somme qui excède les revenus déclarés par Monsieur [G].
La demande de délais sera rejetée.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 1er juillet 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 35.490,67 Euros :
— Principal 32.261,91 Euros
— Frais 690,67 Euros,
— Intérêts 2538,09 Euros
Il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [G] pour cette somme.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [N] [K] est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 35.490,67Euros :
— Principal 32.261,91 Euros
— Frais 690,67 Euros,
— Intérêts 2538,09 Euros
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [G] pour cette somme,
Condamne Monsieur [F] [G] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Mise à disposition ·
- Contentieux ·
- Contradictoire ·
- Protection ·
- Compétence exclusive ·
- Dernier ressort ·
- Demande
- Comptable ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Procédures fiscales ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Versement
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Adaptation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Barème ·
- Véhicule électrique ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Parc automobile
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Acte ·
- Force publique
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Sénégal
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contestation ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Nom commercial ·
- Coûts ·
- Dysfonctionnement ·
- Entrepreneur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Resistance abusive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.