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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me [J] COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 avril 2026
à Me DUVAL-ZOUARI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04666 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YJS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [P]
résidant temporairement [Adresse 2]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, l’Association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d’occupation précaire à Madame [Q] [P] pour un logement sis à [Adresse 3] ([Adresse 4].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [P] sis à [Adresse 5], suivant arrêté de la Ville de [Localité 1] en date du 7 janvier 2021.
Cet arrêté de mise en sécurité a été abrogé le 6 mars 2025.
Par courrier en date du 15 avril 2025, l’Association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Madame [P] de quitter les lieux.
Une sommation en date du 12 juin 2025 de quitter les lieux et de payer le montant de l’indemnité d’occupation a été délivrée à Madame [P] mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 juillet 2025, l’Association SOLIHA PROVENCE a assigné Madame [Q] [P] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties;
• ordonner l’expulsion de Madame [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sans application des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
• ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [P];
• condamner Madame [P] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 874,05 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtés au 9 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Madame [P].
Madame [P], citée en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat lequel a indiqué que nonobstant l’abrogation de l’arrêté de mise en sécurité, Madame [P] n’a pu réintégrer son logement qui a fait l’objet d’un squat et qu’une procédure pour déloger les squatteurs est en cours.
Il a ajouté que la dette de l’Association SOLIHA PROVENCE a fait l’objet d’une décision de la Commission de surendettement portant suspension des loyers pendant 24 mois.
Il a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion initiée par l’Association SOLIHA PROVENCE et a sollicité des délais de paiement sur 36 mois pour apurer la dette.
Il a en outre sollicité une minoration du loyer compte tenu de l’état dégradé du logement de Madame [P] de 50,00 euros par mois depuis le 1er avril 2022, date de l’entrée dans les lieux.
Il s’est opposé enfin à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Association SOLIHA PROVENCE a maintenu ses prétentions originaires en indiquant que l’existence d’un squat n’était pas démontrée, que la procédure de surendettement ne lui était pas opposable et que les désordres affectant le logement temporaire n’étaient pas démontrés non plus.
Elle s’est opposée à la demande de minoration du loyer qui n’est en rien justifiée.
L’Association SOLIHA PROVENCE a actualisé sa créance et a sollicité la condamnation de Madame [P] à lui verser la somme provisionnelle de 3345,74 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
— sur la cessation de la convention :
Aux termes de l’article 8.3 de la convention d’occupation précaire signée le 1er avril 2022 entre l’Association SOLIHA PROVENCE et Madame [P], la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé (…) l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine (…)
(…)
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] a bien été avisée d’avoir à libérer les lieux suite à l’abrogation de l’arrêté de mise en sécurité en date du 6 mars 2025.
En effet, une mise en demeure lui a été adressée par courrier en date du 15 avril 2025 ainsi qu’une sommation de quitter les lieux signifiée le 12 juin 2025.
Afin de s’opposer à la réintégration de son logement, Madame [P] indique que celui-ci fait l’objet d’un squat et qu’une procédure pour déloger les squatteurs est en cours.
Si Madame [P] verse aux débats un courrier adressé le 27 juin 2025 à la Préfecture des Bouches du Rhône pour mise en demeure des squatteurs de quitter les lieux, force est cependant de constater que les suites données à ce courrier sont ignorées alors que le Préfet est tenu de rendre sa décision dans un délai de 48 heures à partir de la réception de la demande.
L’argument du squat ne saurait dès lors permettre à Madame [P] de rester dans le logement temporaire.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
— sur l’incidence de la procédure de surendettement:
Dans sa décision en date du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a requis la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% des sommes dues par Madame [P] dont la créance de l’Association SOLIHA PROVENCE pour un montant de 1929,84 euros.
Si l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code, il sera cependant rappelé que la convention d’occupation précaire n’étant pas régie par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Madame [P] n’est pas fondée à solliciter l’application des articles susvisés.
Il convient dès lors de débouter Madame [P] de sa demande en suspension de la procédure d’expulsion.
— sur les délais :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
L’Association SOLIHA PROVENCE ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [P].
Aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ne peuvent davantage être opposées à Madame [P].
Dès lors, il convient de ne pas écarter les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles:
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte:
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [P] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Madame [P] sollicite la minoration du montant de l’indemnité d’occupation compte tenu de l’état dégradé de son logement.
Si Madame [P] indique que l’état de son logement est dégradé et qu’elle a dû saisir les services de la Ville de [Localité 1] compte tenu des problématiques d’insalubrité, force est cependant de constater qu’elle ne verse aux débats aucun courrier adressé à la Ville de [Localité 1] faisant état de désordres affectant son logement.
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée fait état d’un logement dans un « état moyen ».
Madame [P] ne saurait davantage se prévaloir de l’absence de Diagnostic de Performance Energétique (DPE) annexé à la convention d’occupation précaire alors que celle-ci n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de pouvoir justifier de l’état d’indécence de son logement, Madame [P] ne saurait prospérer en sa demande de minoration du montant de l’indemnité d’occupation laquelle n’est en outre devenue exigible qu’à compter du mois d’avril 2025, soit après l’abrogation de l’arrêté de mise en sécurité, et nullement comme elle le prétend depuis son entrée dans les lieux.
Madame [P] est ainsi redevable au 10 février 2026 de la somme de 3281,50 euros, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens, et il sera accordé à l’Association SOLIHA PROVENCE une provision de ce montant.
L’indemnité d’occupation due à compter du 1er mars 2026 sera chiffrée provisoirement à la somme de 347,44 euros par mois.
Sur les délais de paiement:
La convention d’occupation précaire n’étant pas régie par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Madame [P] ne saurait se prévaloir des dispositions de l''article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permettant un délai de trois ans pour apurer la dette.
Il ne saurait davantage lui être accordé des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil dans la mesure où elle n’a pas sollicité de tels délais, ni dans ses conclusions, ni à l’audience et qu’en toute hypothèse, elle ne pourrait régler sa dette sur deux ans avec des mensualités de 50,00 euros comme elle le propose dans ses conclusions.
Sur les frais d’exécution forcée:
L’Association SOLIHA PROVENCE n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Madame [P].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [P] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame [P] sera tenue de payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 250,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 1er avril 2022 liant l’Association SOLIHA PROVENCE et Madame [P];
CONSTATONS que Madame [P] est occupante sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 7];
A défaut de libération volontaire :
ORDONNONS l’expulsion de Madame [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, avec application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et avec application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [P] au paiement des sommes de :
-3281,50 euros à titre de provision correspondant aux indemnités d’occupation dues au 10 février 2026 avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance;
-347,44 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisoire due à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;
DEBOUTONS Madame [P] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [P] à payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [P] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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