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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MIDAS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGRO
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [E]
Sté MIDAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société MIDAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madme [S] [O] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 juillet 2025, Monsieur [E] [Z] a sollicité la comparution de la société MIDAS devant le tribunal judiciaire de Saint-Benoît aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en principal.
Le requérant expose que le voyant « faire vidange » s’étant allumé, il s’est rendu chez MIDAS pour effectuer la vidange de son véhicule, qu’à la reprise de son véhicule le voyant « faire vidange » continuait à s’allumer, que MIDAS n’a pas pu régler l’anomalie, qu’il a dû se rendre dans un garage tiers pour que celle-ci soit réparée.
Il sollicite le remboursement des frais de diagnostic effectué par le garage tiers (40€) et des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les multiples aller-retour chez MIDAS qui se sont révélés improductifs.
La tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 11 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [E] [Z], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société MIDAS, était représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir de représentation en bonne et due forme, qui a indiqué au tribunal que la somme de 40 euros, montant du diagnostic effectué par un garage tiers a été remboursée à Monsieur [E] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] prouve l’obligation dont il se prévaut en versant aux débats la facture émise le 13/02/2025 par MIDAS (facture F-1625-2025-382) pour la vidange de son véhicule, la facture de 40 euros émise le 26/03/2025 par le garage MECAPNEU pour le « reset témoin huile à la demande du client après vidange effectuée par un autre prestataire »
La représentante de la société MIDAS a remis à l’audience un courrier daté du 31 juillet 2025 adressé à Monsieur [E] [Z], l’informant d’un virement de 40 euros effectué sur son compte.
Monsieur [E] [Z] a reconnu à l’audience avoir reçu la somme de 40 euros, montant du diagnostic réalisé par le garage MECAPNEU, dont il avait sollicité le remboursement.
Il y a lieu de constater que la demande de Monsieur [E] [Z] a été satisfaite, et, débouter ce dernier du surplus de sa demande, le litige avec la société MIDAS autour du remboursement de la somme litigieuse de 40 euros ne devant pas servir de prétexte pour battre monnaie.
Le virement de la société MIDAS ayant été effectué le 31 juillet 2025, soit après la requête déposée par Monsieur [E] [Z] le 17 juillet 2025, la société MIDAS aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le virement de 40 euros effectué le 31 juillet 2025 par la société MIDAS pour le compte de Monsieur [E] [Z],
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société MIDAS aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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