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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5NK
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [A] [S]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [D] épouse [L]
née le 28 août 1951 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 16 rue du Platane – 14480 LE FRESNE CAMILLY
non comparante représentée par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocate inscrite au barreau de Coutances-Avranches,
Monsieur [J] [D]
né le 29 novembre 1952 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 1 rue du Clos Bréville – 14540 SOLIERS
non comparant représenté par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocate inscrite au barreau de Coutances-Avranches,
Madame [F] [D]
née le 27 septembre 1954 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 33 rue du Docteur Alibert – 50000 SAINT-LO
non comparante représentée par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocate inscrite au barreau de Coutances-Avranches,
Monsieur [U] [B]
né le 17 décembre 1976 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 623 avenue des Platanes – 50000 SAINT-LO
non comparant représenté par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocate inscrite au barreau de Coutances-Avranches,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [S]
née le 10 Juin 1971 à SAINT LO (MANCHE)
demeurant 15 Village Mourocq – 50420 TESSY BOCAGE
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2010, Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [H] ont donné à bail à Madame [A] [S] un logement à usage d’habitation sis Mourocq, 15 village de bas à TESSY SUR VIRE (50420).
Monsieur [P] [N] est décédé le 2 janvier 2023 et Madame [Y] [H] est décédée le 2 janvier 2023. Madame [W] [D], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [U] [B] sont venus aux droits des défunts selon actes de notoriété produits aux débats.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 juillet 2024, les demandeurs ont délivré un congé aux fins de vente du bien immobilier à effet au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, les demandeurs ont fait assigner Madame [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 19 juillet 2024 pour le 31 mars 2025,
— de déclarer Madame [A] [S] occupant sans droit ni titre des locaux occupés,
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute pour elle de le faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner au paiement de :
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme tout loyer, et avec intérêts de droit,
* la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, et empêchement pour les propriétaires de saisir les opportunités de vente qui se présentent,
* la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé, et de l’assignation.
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 8 septembre 2025, les demandeurs représentés par leur conseil ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils doutaient des démarches entreprises par la locataire pour trouver un autre logement.
Madame [A] [S] comparant en personne à l’audience a précisé qu’elle vivait avec son époux et sa fille dans le logement. Elle indique que son époux travaille mais n’est pas déclaré comme locataire, qu’elle a présenté des demandes de logements sociaux sans succès. Elle ne conteste pas la validité du congé.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour vente :
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Les demandeurs font valoir au soutien de leur demande qu’a été délivré à la locataire un congé en vue de la vente pour le 19 juillet 2024 à effet au 31 mars 2025.
Ils précisent qu’à l’expiration du délai prévu au congé, la locataire n’ a pas libéré les lieux.
Ils produisent aux débats à l’appui de la demande le congé aux fins de vente délivré par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 juillet 2024 délivré le 19 juillet 2024. Cet acte respecte les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions susvisées.
Si Madame [A] [S] indique à l’audience qu’elle est à jour de ses loyers et que les démarches entreprises pour trouver un autre logement n’ont pas aboutit, elle ne produit au soutien de ses allégations qu’une attestation indiquant qu’elle a présenté une demande de logement social le 1er avril 2025 et qu’elle a procédé à un recours en juin 2025 sur une offre qui lui était proposée. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une impossibilité de relogement alors qu’elle explique à l’audience vivre avec son époux qui dispose de ressources stables et pourrait également effectuer des démarches dans le parc locatif privé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider le congé délivré et de constater la résiliation du bail au 31 mars 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Madame [A] [S] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle due au titre des loyers et charges si le bail s’était poursuivi, à compter de la date précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs qui sollicitent l’octroi de dommages et intérêts ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence et le quantum du préjudice allégué. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais du congé pour vendre et à payer aux demandeurs et une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 19 juillet 2024 par Madame [A] [S] ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [A] [S] et de tous occupants de son chef, laquelle pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, au montant des loyers et charges mensuels, à compter de la date 31 mars 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer Madame [W] [D], Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [U] [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du congé pour vendre ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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