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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 19/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
A.D
N.G
LE 16 JANVIER 2025
Minute n°25/07
N° RG 19/03871 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KGGQ
SAS [23]
C/
[N] [B]
[Y] [B] veuve [B]
[I] [B] épouse [R]
[Z] [B] épouse [D]
[F] [B] épouse [A]
Le 16/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
Me GUEGUEN – CP 35 A
Me RIALLOT-LENGLART – CP110
Me LESOURD – CP61
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SAS [23], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 19]
Représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocate postulante et par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 28] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
Représenté par Maître Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [U] veuve [B] décédée le [Date décès 10] 2022
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 26] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7] – [Localité 14]
Représentée par Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 28] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Représentée par Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 28] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
Représentée par Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 28] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 21] – [Localité 15]
Représentée par Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [27] SAS aux droits de la société [23], elle-même aux droits de la société [24] est titulaire d’une créance d’un montant de 43 972,79 euros à l’encontre de Monsieur [B] du chef de jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 décembre 2014 signifié le 14 janvier 2015 et désormais passé en force de chose jugée.
En garantie de cette créance, une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise pour un montant principal, intérêt, frais et accessoires de 43 972,79 euros et publiée au service de la publicité foncière de Nantes II le 6 février 2017 volume 2017 V numéro 1050 reprise pour ordre le 26 avril 2017 publication du 27 avril 2017 volume 2017 V numéro 3180 sur les biens et droits immobiliers indivis situés à [Localité 14], cadastrés :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166 ;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L], notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499 ;
Monsieur [N] [B] n’a pas satisfait à son obligation de rembourser sa dette à la société [27] SAS.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, par exploit en date du 8 décembre des 15 et 18 juillet 2019 la société [23] a fait citer la société [23] M. [N] [B], Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D] et Mme [F] [B] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [27] SAS rappelant le traité d’apport partiel d’actifs passé le 30 juillet 2016 entre la société [24] et la société [23], et la fusion-absorption de cette dernière avec la [27] SAS, sollicite, au visa des articles 815–17, 2285 et suivants et 617 al 2 du code civil du Code civil, de :
— voir dire et juger la société [27] SAS aux droits de la société [23], elle-même aux droits de la société [24] , recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— voir dire Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A], M. [N] [B] mal fondés en leurs moyens et demandes et les en débouter en toutes fins qu’ils comportent ;
En conséquence,
Y faisant droit,
— voir ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [N] [B], Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] portant sur les biens et droits immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166 ;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L], notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499 ;
— voir désigner Monsieur le président de la [22] de [Localité 28] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage entre les indivisaires ;
— voir désigner Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nantes ou son remplaçant en qualité de juge commissaire ;
— voir dire que, le cas échéant, le notaire désigné et le juge commissaire pourront être remplacés sur simple ordonnance sur requête ;
et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir :
— voir ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nantes sur cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de la requérante sur mise à prix de 50 000 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchère déserte ;
— voir commettre tel huissier qu’il plaira, avec pour mission :
*de pénétrer dans les lieux avec un serrurier, et au besoin l’assistance de la force publique à l’effet de les décrire ;
*de dire que l’huissier de justice désigné chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, se fera assister le cas échéant lors de l’une de ces opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages et de dresser également un diagnostique énergétique et le cas échéant un état de l’installation intérieure de gaz ainsi qu’un état des risques naturels et des risques technologiques ainsi que l’état des surfaces conformément à la loi Carrez en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier ;
*de constater qu’ils sont occupés, par qui et en vertu de quel titre et au besoin d’indiquer le nom du syndic de la gestion des biens susvisés et d’une manière générale de faire toute constatation utile ;
*de procéder à la visite des lieux à raison de deux visites d’une heure qu’il conviendra de fixer avec l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente une fois la date d’adjudication fixée ;
— voir dire que ledit huissier pourra en cas de difficultés se faire assister de la force publique et/ou de toutes personnes prévues par la loi et d’un serrurier ;
— voir autoriser une publicité à raison de :
*une annonce légale,
*une annonce sommaire ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— voir condamner tous contestants à payer à la société [27] SAS la somme de 2200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de vente que chacun des avocats pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] sollicitent de :
— voir donner acte aux concluantes de leur parfaite bonne foi et de leur volonté de trouver une solution amiable alors qu’elles ne sont et non pas été débitrices de la demanderesse ;
— voir donner acte aux concluantes de leur volonté de résoudre ce litige dans lequel semble se complaire M. [N] [B] qui se maintient dans la maison sans bourse déliée, refuse l’ouverture de la succession et s’oppose à toute solution amiable ;
De ce fait,
— voir donner acte aux concluantes qu’elles s’associent à la demande de partage de l’indivision existant entre elles-mêmes et leur frère, M. [N] [B] portant sur les biens et droits immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés, soit :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L] , notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499 ;
— voir désigner Monsieur le président de la [22] de [Localité 28] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage entre les indivisaires ;
— voir désigner Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nantes ou son remplaçant en qualité de juge commissaire et voir dire que le cas échéant, le notaire désigné et le juge commissaire pourront être remplacés sur ordonnance sur simple requête ;
— Préalablement à ces opérations, il devra être ordonné l’expulsion de corps et de biens de M. [N] [B] de la maison issue de la succession située commune de [Localité 14] section A n°[Cadastre 3] et section A n° [Cadastre 12] devenue AV n° [Cadastre 17], expulsion de Corée de biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local occupé par l’intéressée situé [Adresse 7] à [Localité 14] portant références cadastrales AV [Cadastre 17] pour 2155 m², murs compris ;
— Faute pour M. [N] [B] de quitter les lieux, les concluantes apparaissent autorisées à faire procéder à son expulsion ainsi que de toute personne et de tout bien se trouvant dans les lieux en la forme ordinaire en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes notamment avec l’assistance de la force publique ;
— voir autoriser les concluantes à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de M. [N] [B] ;
y additant,
— voir juger que la vente est attribuée de ce fait auprès de la société [G] SARL au capital de 100 € représentée par représentée par Monsieur [T] [G] dont le siège social est [Adresse 18] [Localité 16], immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20] pour la somme de 160 000 €, suivant proposition d’achat des biens et droits immobiliers formée le 30 septembre 2023 ;
— voir ordonner la publication de la décision en marge de l’acte de propriété des consorts [B] de la maison cadastrée AV [Cadastre 17] pour 2155 m², murs compris ;
— voir ordonner que cette publication se fasse aux seuls frais de M. [N] [B] ;
— voir débouter M. [N] [B] et la société [27] SAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir statuer ce que de droit sur les dépens et voir juger qu’il apparaîtrait équitable que ceux-ci soient intégralement supportés par M. [N] [B] ;
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 février 2021, M. [N] [B] sollicite, au visa des articles 820, 1343-5 et 1699 du Code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir accueillir les conclusions, fins et prétentions de Monsieur [B] et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
in limine litis,
— voir juger que la société [27] SAS n’a pas justifié de son intérêt à agir, ni de la réalité de sa créance ;
— voir juger que l’action de la société [27] SAS est mal fondée ;
— voir juger que le quantum réclamé par la société [27] SAS et infondé ;
En conséquence,
— voir débouter purement et simplement la société [27] SAS ;
— voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de Nantes ;
À titre principal,
— voir juger que l’action en partage de la société [27] SAS est disproportionnée ;
En conséquence,
— voir débouter purement et simplement la société [27] SAS ,
À défaut,
— voir juger qu’il y a lieu à surseoir à statuer pour une durée de deux ans ;
En tout état de cause,
— voir accorder des délais de paiement à Monsieur [B], actuellement en redressement judiciaire ;
— voir dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner la société [27] SAS à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [N] [B] demande au juge la mise en état de bien vouloir révoquer pour cause grave l’ordonnance de clôture intervenue le 10 septembre 2024 faisant valoir que ses sœurs lui seraient redevables d’une somme totale de 87 558,29 euros au titre de salaire différé ce qui porterait ses droits dans la succession de leur mère à la somme de 92 837,57 euros.
Selon ordonnance en date du 5 novembre 2024 le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de M. [N] [B] au motif que depuis le décès de leur mère le [Date décès 10] 2022, soit il y a plus de deux ans, Monsieur [N] [B] n’a jamais fait état d’une créance de salaire différé dans ses conclusions au fond alors qu’il en avait nécessairement connaissance avant la clôture de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 53 du code de procédure civile, le juge ne tranche que les prétentions soumises par les parties et il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat ou de donner acte, telle que formulée par les défendeurs.
— Sur la qualité à agir de la société [27] SAS :
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [N] [B] conteste la qualité à agir de la société [23] faisant valoir que la convention de cession de créance sur laquelle la société [23] prétend fonder son action est incomplète et que les informations parfaitement parcellaires mises à sa disposition ne lui permettent pas de vérifier s’il est réellement concerné par cet acte.
Il estime en effet ne pas pouvoir vérifier si la convention de cession de créance dont se prévaut la société [23] le concerne effectivement et demande les justificatifs complets de son intervention ainsi que de la créance alléguée par ladite société.
En l’espèce, il apparaît à l’examen de l’ensemble des pièces portées à la connaissance du tribunal que la société [24] était titulaire d’une créance détenue par M. [N] [B] du chef d’un jugement rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de Nantes le 11 décembre 2014 signifié le 14 janvier 2015 et passé en force de chose jugée (certificat de non appel en date du 11 mars 2015).
Ainsi la créance de la société [24] est incontestable.
La qualité à agir de la société [23] ne saurait pas plus être contestée, cette dernière se trouvant au droit de la société [24] par suite d’un traité d’apports partiels d’actif soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016 publié au Bodacc le 19 août 2016, elle-même aux droits de la société [25] par suite d’une convention de créance suivant acte sous-seing privé en date de du 18 juin 2009 dont il est justifié aux débats.
Ainsi il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [B].
La qualité à agir de la société [23] étant incontestable, la société [27] SAS venant aux droits de la société [23] radiée le 24 janvier 2020 à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31/12/2019 venant elle-même aux droits de la société [24], est fondée à poursuivre l’exécution de la décision judiciaire.
S’agissant de la réalité de la créance de la société [27] SAS venant aux droits de la société [23], il sera rappelé que la créance dont demeure redevable M. [N] [B], a été judiciairement fixée par la première chambre tribunal de grande instance de Nantes le 11 décembre 2014 décision devenue définitive.
En conséquence, M. [N] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre du montant de la créance précisément déterminée par jugement tribunal de grande instance selon jugement en date du 11 décembre 2014 dont il demeure redevable.
La créance sollicitée par la société [27] SAS étant parfaitement fondée, la demande mainlevée de l’hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de Nantes prise par la société [23] en garantie de sa créance ne pourra qu’être rejetée.
La société [27] SAS venant aux droits de la société [23] radiée le 24 janvier 2020 à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31/12/2019 venant elle-même aux droits de la société [24] est désormais fondée à poursuivre l’exécution de la décision judiciaire.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte des dispositions de l’article 840 du même code que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes des dispositions de l’article 815–17 du Code civil, « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
La société [27] SAS sollicite en sa qualité de créancier de M. [N] [B] le partage de l’indivision immobilière existant entre M. [N] [B], Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] rappelant qu’elle est titulaire d’une créance à l’encontre de M. [N] [B] du chef de jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 11 décembre 2014 devenu définitif et qu’en application des dispositions de l’article 815–17 du code Code civil elle est fondée à provoquer le partage en l’absence de règlement des sommes dues par Monsieur [B] qui n’a jamais formulé la moindre proposition de règlement tangible en 15 années.
Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] s’associent désormais à la demande de la société [27] SAS au motif que leur frère empêche toute tentative de vente amiable de la maison et qu’il reste dans les lieux sans bourse déliée et en refusant de rendre le moindre compte.
M. [N] [B] maintient son opposition à la procédure initiée par la société [27] SAS considérant que les conséquences de cette procédure seraient disproportionnées tant sur le plan personnel que professionnel. Il sollicite un sursis au partage d’une durée de deux ans.
En l’espèce, la demande de la société [27] SAS apparaît fondée en son principe.
En conséquence et en application des dispositions des articles 815, 815–17 et 840 du Code civil, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [N] [B], Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal“.
La société [27] SAS sollicite la désignation de Monsieur le président de la [22] de [Localité 28] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage entre les indivisaires.
Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] proposent de même la désignation de Monsieur le président de la [22] de [Localité 28] ou son délégataire pour procéder aux dites opérations.
M. [N] [B] ne fait aucune proposition dans l’hypothèse d’une ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation, partage.
Il convient en conséquence de désigner Maître [O] [W], notaire à [Localité 28], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la licitation de l’immeuble :
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués “.
La société [27] SAS sollicite préalablement que soit ordonnée la vente sur licitation aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nantes sur cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de la requérante sur mise à prix de 50 000 € avec faculté de baisse de moitié en cas d’enchère déserte et de voir commettre tel huissier qu’il plaira, avec la mission habituelle.
La société [27] SAS rappelle l’ancienneté de sa créance d’un montant de 43 972,79 euros, la résistance de M. [N] [B] pour honorer cette dette qu’il persiste à contester nonobstant la production des pièces confirmant la régularité de la procédure et le bien-fondé de sa demande.
Depuis le décès de leur mère, Mme [Y] [U] veuve [B], le [Date décès 10] 2022, Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] se sont dissociés de leur frère et confirment la nécessité de vendre les biens immobiliers indivis situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés, soit :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166 ;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L] , notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499 ,
Ils préfèrent que soient désormais attribués amiablement à la société [G] représentée par Monsieur [T] [G], ces biens et droits immobiliers conformément à la proposition d’achat de cette dernière en date du 30 septembre 2023 pour la somme de 160 000.€ .
Ils précisent en outre que l’offre faite par Monsieur [T] [G] est toutefois conditionnée de manière suspensive à l’obtention d’un crédit immobilier d’un montant de 200 000 € couvrant l’acquisition, les frais de notaire et les travaux.
M. [N] [B] s’oppose à la demande de licitation des biens immeubles dans lesquelles il réside considérant que les conséquences de cette licitation seraient disproportionnées tant sur le plan personnel que professionnel. Il maintient sa demande de sursis au partage d’une durée de deux ans.
En l’espèce, force est de constater que la créance de la société [27] SAS est ancienne puisque confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Nantes le 11 décembre 2014 devenu définitif.
En revanche, la proposition de vente amiable au bénéfice de la société [G] représentée par Monsieur [T] [G], dont font état Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] n’apparaît pas suffisamment fiable et certaine eu égard aux nombreuses conditions suspensives qui y sont attachées telles l’obtention d’un crédit immobilier à hauteur de 200 000 € représentant l’intégralité du coût de cette acquisition, et l’expulsion préalable du bien de M. [N] [B].
En outre, il n’est justifié ni de la réitération de cette proposition désormais ancienne aux mêmes conditions ni d’autres proposition d’acquisition amiable depuis cette date.
Ainsi, une vente amiable à des conditions satisfaisantes apparaît très aléatoire et ne pourra qu’être rejetée.
Dès lors, l’ancienneté de la créance, l’absence de proposition effective de M. [N] [B] pour honorer sa dette, le manque de fiabilité de la proposition de vente amiable dont font état Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] justifient de faire droit à la demande de licitation de la société [27] SAS des immeubles indivis situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166 ;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L], notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499.
En conséquence, il sera préalablement aux opérations de compte liquidation partage et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation du bien immeubles indivis situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L] , notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499 , pardevant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur la base du cahier contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la partie la plus diligente sur une mise à prix de 50 000,00 €, avec faculté, en cas de carence d’enchères, de baisse de moitié, audience tenante et sans formalité.
De plus pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure, il convient d’ores et déjà d’autoriser tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges :
1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’ huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures .
— Sur la demande de Mme [Y] [U] veuve [B] , Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D] , Mme [F] [B] épouse [A] d’expulsion de M. [N] [B] des biens indivis :
Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] sollicitent que préalablement à ces opérations, il soit ordonné l’expulsion de corps et de biens de M. [N] [B] de la maison issue de la succession située commune de [Localité 14] section A n°[Cadastre 3] et section A n° [Cadastre 12] devenue AV n° [Cadastre 17], expulsion de Corée de biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local occupé par l’intéressée située [Adresse 7] à [Localité 14] portant références cadastrales AV [Cadastre 17] pour 2155 m², murs compris et que faute pour M. [N] [B] de quitter les lieux, elles soient autorisées à faire procéder à son expulsion ainsi que de toute personne et de tout bien se trouvant dans les lieux en la forme ordinaire en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes notamment avec l’assistance de la force publique.
Elles demandent en outre à être autorisées à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de M. [N] [B].
À ce stade de la procédure et en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, la demande d’expulsion de M. [N] [B] des biens immeubles indivis et de transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de Mr [N] [B], apparaît non seulement prématurée mais aucunement justifiée, le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de vente amiable des biens indivis.
Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] seront déboutées de leur demande de ce chef.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
**
La société [27] SAS sollicite de voir condamner M. [N] [B], Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] à lui régler la somme de 2200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge ses propres frais irrépétibles.
**
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
P A R CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mr [N] [B] ;
DÉBOUTE M. [N] [B] de sa demande au titre de la créance dont se prévaut la société [27] SAS ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de Nantes prise par la la société [23] en garantie de sa créance ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [N] [B], Mme [Y] [U] veuve [B] , Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] ;
COMMET Maître [O] [W], notaire à [Localité 28], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis dressera un inventaire de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Mr [N] [B] , Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] ;
ORDONNE qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nantes après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des biens immeubles indivis situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés :
*section A n°[Cadastre 3] acquis par Monsieur [B], suivant acte de donation reçu en la forme authentique le 4 août 2006 par maître [K], notaire à [Localité 16] publié le 27 septembre 2006 volume 2006 numéro 13 166 ;
*section A n° [Cadastre 12] devenue AV numéro [Cadastre 17] suite à un procès-verbal de changement de désignation cadastrale publié le 28 avril 2017 (2017 P n°6528) acquis par Monsieur [B] suivant attestation après décès reçue en la forme authentique le 5 mai 2010 par Maître [L] , notaire publié le 10 juin 2010 volume 2010 P numéro 7499, pardevant le chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur la base du cahier contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la partie la plus diligente sur une mise à prix de 50 000,00 €, avec faculté, en cas de carence d’enchères, de baisse de moitié, audience tenante et sans formalité.
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code ;
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] de leur demande de vente amiable des biens immeubles indivis ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] veuve [B] , Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] de leur demande d’expulsion des lieux indivis de M. [N] [B] ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] veuve [B], Mme [I] [B] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [D], Mme [F] [B] épouse [A] de leur demande de transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de M. [N] [B] ;
DÉBOUTE la société [27] SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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