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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00049 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJX
NAC : 78A
JUGEMENT DE CADUCITE
SUR SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE DU 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [E] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [V] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire rendu le 11 Septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé à l’audience par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Maître Céline MAZAUDIER, Maître Alicia BUSTO
Expédition délivrée le 22/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 22 mai 2025, la présente juridiction a notamment:
— ordonné la vente des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] de la Réunion le 05 Juillet 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 66 et 67,
— fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025 ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
SUR CE
Selon l’article l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au
jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente.
En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort.
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date 6 juin 2023 et ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] de la REUNION le 05 Juillet 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 66 et 67.
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
DIT que les frais de saisie engagés seront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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