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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 mars 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MWM |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K5Y
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mars 2026
S.C.I. MWM
C/
M. [S] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [S] [P]
le : 05/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : S.C.I. MWM
le : 05/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MWM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Q], gérant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [P]
Chez Mme [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail verbal du 30 mars 2023, la SCI MWM a consenti un bail d’habitation à M. [S] [P] et Mme [R] [J] sur des locaux situés au [Adresse 5].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé par commissaire de justice le 30 mars 2023.
M. [S] [P] a quitté les lieux le 29 décembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par commissaire de justice.
Le bailleur a ensuite saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé, en l’absence de M. [S] [P], un constat de carence le 4 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2025, la SCI MWM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de M. [S] [P] au paiement des sommes suivantes :
2877 euros au titre des dégradations locatives,300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, mise en délibéré initialement au 4 décembre 2025 avant que les débats ne soient rouverts afin que la SCI MWM fasse citer M. [S] [P] par voie de commissaire de justice.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Lors de l’audience, la SCI MWM, dument représentée par son gérant, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa premier du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire dressé le 30 mars 2023 et de l’état des lieux de sortie contradictoire dressé le 29 décembre 2023 révèle un certain nombre de désordres, dont le locataire n’apporte pas la démonstration qu’ils ne lui seraient pas imputables :
Mur de l’entrée détérioré (fibre de verre déchirée), plafond comportant des traces au pourtour du point lumineux central,Présence d’éclats de peinture sur la porte de la chambre, plusieurs traces de piétements et arrachements sur le sol (de type linoléum), fibre de verre sur les murs détériorée en plusieurs endroits, sangle du volet roulant d’une des deux fenêtres manquante, sangle du volet roulant de l’autre fenêtre détériorée, radiateur descellé (supports branlants),Déchirures sur le sol du séjour/cuisine (de type linoléum), traces de déjection d’insectes sur le plafond, fibre de verre sur les murs déchirée en plusieurs endroits, la sangle du volet roulant est accrochée à la poignée de la fenêtre,Traces de griffures sur la fibre de verre revêtant les murs du coin cuisine.
Au regard de cet état des lieux de sortie, le bailleur produit aux débats une facture de l’entrepreneur JB RENOV datée du 29 janvier 2024 numérotée 160 pour un montant de 208,93 euros, dont la désignation est la suivante : « Remplacement de 5 sangles volets roulants + enrouleurs ».
Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’une sangle est manquante et qu’une autre est détériorée dans la chambre du logement (le commissaire de justice indiquant, pour la sangle du volet du séjour/cuisine, « qu’il est accrochée à la poignée », sans préciser s’il est détérioré).
Il y a donc lieu de réduire l’indemnisation du bailleur à de plus justes proportions, prenant en compte le remplacement de 2 sangles et non 5, soit un coût de 83 euros.
Le bailleur produit encore un devis de l’entrepreneur JB RENOV daté du 17 janvier 2024 numéroté 93 pour un montant total de 2415 euros, se décomposant comme suit :
Dépose et pose du sol du séjour 12m2 : 684 euros,Dépose et pose du sol de la chambre 10m2 : 570 euros,Reprise fibre de verre 8 bandes : 311 euros,Plafond séjour + chambre 22m2 : 850 euros.
Si le poste relatif à la reprise de la fibre de verre apparaît cohérent avec l’état des lieux de sortie, les autres postes sont en revanche disproportionnés. Le locataire ne saurait être tenu de financer la remise à neuf de la superficie totale du séjour et de la chambre alors que l’état des lieux de sortie vise des dégradations par endroits mais non sur la totalité des surfaces (murs ou plafonds).
Il convient de retenir la somme de 1000 euros au titre de ce devis.
Dès lors, en l’absence de tout élément contradictoire, M. [S] [P] sera condamné à payer au bailleur la somme totale de 1083 euros en réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande, non fondée en droit et non étayée en fait, sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la SCI MWM la somme de 1083 euros (mille quatre-vingt-trois euros) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la SCI MWM de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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