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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2ZG
AFFAIRE : [5] / S.A.R.L. [3]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[C] [X], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3], représentée par la SELARL [2] prise en la personne de Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur, sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 01 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 29 Janvier 2025, la S.A.R.L. [3] a formé opposition à une contrainte émise par l'[6] le 20 janvier 2025, signifiée le 22 janvier 2025, pour un montant de 4 061,23 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du mois d’octobre 2024.
Au cours de la procédure l'[6] nous informe que la SARL [3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que Me [Z] [Y] en est le liquidateur. Ce dernier est convoqué à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle il ne se présente pas.
A l’audience, l'[6] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l'[6].
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2ZG .
Condamne l'[6] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 01 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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