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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 mars 2025, n° 24/06768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 6]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQX
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Madame [X] [I],
[Adresse 3]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2006, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365,89 euros et d’une provision pour charges de 155 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1803,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [I] le 25 mars 2024.
Par assignation du 1er juillet 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2864,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 5 novembre 2024.
Par courrier électronique du 9 décembre 2024 adressé au greffe de la juridiction ainsi qu’à l’avocat du défendeur, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a fait part de ce qu’elle se désistait de l’instance engagée contre [X] [I], des discussions amiables étant en cours avec celle-ci et la dette ayant diminué.
À l’audience du 20 décembre 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) déclare se désister de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et des indemnités d’occupation mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [X] [I] était assistée de son conseil et a s’est opposée au désistement de l’instance.
Elle a sollicité à titre de demandes reconventionnelles de :
déclarer recevable et bien fondée Madame [X] [I] en toute ses fins, demandes et conclusions,à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître de la demande compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et condamner la RIVP à régler à Madame [X] [I] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour les troubles de jouissance subis.à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et accorder un délai de 36 mois à Madame [X] [I] pour s’acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 50 € et le solde le 36ème mois,dire et juger qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il convient en l’absence d’opposition du défendeur lors du désistement de la SA RIVP sur ces chefs de demande de constater le désistement du bailleur de sa demande tendant au constat de la résiliation des contrats de bail portant respectivement sur un logement ainsi que de sa demande au titre de l’arriéré locatif.
Il en résulte que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation, de l’expulsion et de la séquestration du mobilier sont devenues sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [X] [I]
Madame [X] [I] sollicite la condamnation de la SA RIVP à lui payer des dommages et intérêts correspondant au trouble de jouissance subi.
Il sera relevé en premier que la demande tendant à ce que soit jugé un trouble de jouissance est sans objet dès lors que la SA RIVP s’est désistée dans le cadre de la présente instance de sa demande tendant à voir résilié ce contrat.
S’agissant des autres demandes, il sera relevé que ces demandes excèdent manifestement le rôle imparti au juge des référés, qui est le juge de l’évidence. Il convient en conséquence de constater l’absence d’existence d’une contestation sérieuse sur ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [X] [I] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la SA RIVP la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La nature de l’affaire est compatible avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) se désiste de sa demande de référé afin de voir constatée acquise la clause résolutoire du bail la liant à Madame [X] [I],
DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [I] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [X] [I] au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Carole-Emilie RAMPELBERG, Président et le Greffier.
La Greffière La Juge
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