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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB23
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HECTARES Représentée par son Gérant en exercice Mr [J] [O], immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n° 891 906 562
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Gérant M. [J] [O]
DEFENDEUR
M. [W] [C] [X], entrepreneur individuel, SIRET n°[Numéro identifiant 3]
domicilié : chez PRO POSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître OVA, Maître OMARJEE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [P] [F] pour y procéder, à la demande de Madame [V] [I], qui avait assigné à cette fin la société HECTARES en charge de la construction de sa maison.
L’expert a indiqué qu’il lui était nécessaire d’entendre les observations de Monsieur [C] [X], intervenu dans la réalisation et la pose du carrelage.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société HECTARES a fait assigner Monsieur [C] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de :
DIRE que les dispositions de l’ordonnance de référé rendu le 18 avril 2024 par le juge des référés lui sont communes et opposables, DIRE que l’expert commis voit sa mission ainsi étendue pour inclure la société « Monsieur [W] [C] [X], entrepreneur individuel » parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, Monsieur [W] [C] [X] demande à la juridiction de :
DEBOUTER la société HECTARES de toutes ses demandes, fins et conclusions,PRONONCER, subsidiairement, la mise hors de cause de Monsieur [W] [C] [X],PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage si l’expertise était ordonnée
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’est pas justifié par la société demanderesse qu’il serait intervenu dans la réalisation et la pose du carrelage et qu’aucun élément ne permet de démontrer quelle mission lui était dévolue dans le cadre du chantier.
Subsidiairement, il fait valoir que Madame [V] [I], maître d’ouvrage, s’était immiscée dans la pose du carrelage, réalisée durant une semaine, qu’elle avait enlevé pendant le week-end suivant.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société HECTARES ne réplique pas aux conclusions du défendeur et à l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société HECTARES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’éventuelle immixtion du maître d’ouvrage est, au stade précontentieux dans lequel les parties se trouvent actuellement, un argument inopérant.
Aussi, il y lieu de déclarer communes et opposables à la société « [W] [C] [X], entrepreneur individuel » les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner à payer les frais de justice non compris dans les dépens, engagés par [W] [C] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [F] communes et opposables à la société « [W] [C] [X], entrepreneur individuel » qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
CONDAMNONS la société HECTARES aux dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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