Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02258 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [Z]
Dossier n° N° RG 25/02258 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 6 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [O], né le 21 Janvier 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [O] né le 21 Janvier 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 6 septembre 2025 à 18h10 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2025 à 15h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 9 septembre 2025 à 11h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [T] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [O], né le 21 janvier 1985 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet de l’Hérault le 6 septembre et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [T] [O], alors placé en garde à vue pour port d’arme de catégorie D, a fait l’objet, le 6 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, X se disant [T] [O] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— X se disant [T] [O] indique avoir fait une demande d’asile en Espagne en 2024. Il dit être revenu en France le 7 août 2025, simplement pour récupérer des papiers qui se trouvaient à [Localité 4], afin de refaire des documents à [Localité 1], nécessitant de refaire au préalable son passeport. Il dit avoir des amis et des cousins en France, et doit passer en jugement devant un tribunal pénal le 1er octobre 2025 pour une autre affaire. Pour autant, il indique avoir contesté son obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif.
— Le conseil de X se disant [T] [O] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande de pièces aux autorités espagnoles, alors même que l’intéressé avait sollicité son passage à la borne Eurodac pour prouver la véracité de ses dires. Il maintient le recours PRA de son client, sauf concernant le moyen tiré de l’incompétence de son auteur. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, notamment à l’égard des autorités espagnoles.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [T] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande de pièces aux autorités espagnoles, notamment quant à une éventuelle délivrance de titre se séjour.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de relever que ce moyen constitue non pas un moyen d’irrecevabilité, mais une critique des diligences effectuées par l’administration, qui aurait dû, selon le conseil de l’étranger, procéder à des diligences vers l’Espagne et non seulement vers l’Algérie.
En toute hypothèse, de tels documents ne constituent pas une pièce utile au regard des dispositions de l’article R.743-2 précité.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [O] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [T] [O] prétend avoir été interpellé à [Localité 4] en possession d’une machette « trouvée dans une poubelle » alors qu’il ne s’était rendu en France que pour récupérer des documents nécessaires à des démarches administratives en Espagne, où il assure désormais résider ; qu’il convient sur ce point de relever que l’intéressé a pourtant entrepris de contester son OQTF devant le tribunal administratif ; qu’il convient encore de souligner que ses déclarations sont incohérentes et manifestement mensongères ; qu’il s’est ainsi déclaré en concubinage à [Localité 4] avec Madame [S], tout en affirmant qu’il n’était en France que depuis le 7 août 2025, s’étant pour la dernière fois rendu en France le 26 juillet 2022 ; qu’il apparaît pourtant avoir été signalisé au FAED le 3 mars 2023 pour conduite sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, puis le 5 mars 2023 pour violences en état d’ivresse manifeste, et enfin le 10 janvier 2024 pour vol avec arme et port d’arme prohibé ; qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, d’aucun justificatif de domicile, et n’allègue d’aucun élément de stabilité dans sa situation personne (absence de travail et d’enfant), fournissant sur l’audience une attestation d’hébergement à [Localité 7] (88) chez [V] [W] sur laquelle il n’a donné aucune explication ; qu’il a encore produit sur l’audience une copie d’un document qui serait une carte de demandeur d’asile espagnole périmée depuis le 7 janvier 2022 n’établissant aucun droit ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [T] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2025, soit le premier jour ouvrable ayant suivi le placement en rétention de l’étranger. Cette saisine était accompagnée d’une reconnaissance antérieure de l’intéressé par les autorités algériennes, ainsi que de la copie du passeport de l’intéressé. Une demande de routing a par ailleurs été effectuée le même jour.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Enfin, si le conseil de l’étranger critique l’absence de diligences de la préfecture à l’égard des autorités espagnoles, notamment afin de vérifier si l’intéressé y a bénéficié du droit d’asile ou d’un titre de séjour, il convient de relever que les documents produits par l’étranger sur l’audience n’étaient pas en possession de l’administration au moment de son placement en rétention, les seules allégations décousues de celui-ci n’imposant alors à la préfecture de l’Hérault d’effectuer des démarches auprès des autorités espagnoles, qu’il lui appartiendra de réaliser au vu des pièces produites par l’étranger dans le temps à venir de sa rétention.
En conséquence, et dès lors rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02258 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQ3 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [T] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
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