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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03574 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BF
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM),
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° D 312 617 046, représenté par son directeur général
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [N] [U] [H] [K]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
Mme [F] [H] [K]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a consenti à la société ADAMELEC, un prêt professionnel n°00000354158 d’un montant total de 650 000,00 euros, d’une durée de 60 mois, au taux d’intéréê annuel fixe de 2,60 %.
Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K] se sont chacun portés cautions solidaires de ce prêt, dans les conditions suivantes :
— Monsieur [N] [H] [K] à hauteur de 350 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard;
— Madame [F] [H] [K] à hauteur de 325 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard;
Suivant jugement du 14 décembre 2022, publié au BODACC le 30 décembre suivant, le Tribunal Mixte de Commerce de St-Denis a prononcé le redressement judiciaire de la société ADAMELEC.
Par courrier réceptionné du 7 février 2023, la CRCAMRM a déclaré à la SELARL [T],sa créance tirée du prêt professiomiel n°00000354158 pour un montant de 212.478,43 euros.
Le 7 juin 2023, la procédure de redressement affectant la société ADAMELEC a été convertie en liquidation judiciaire.
A la suite de relances restées infructueuses, la CRCAMRM a mis en demeure le 27 juillet 2023,Monsieur [N] [Z] et Madame [F] [H] [K], de régler la somme de 136.048,26 euros au titre du prêt professionnel n°00000354158.
Mais ces derniers n’ont pas daigné y donner suite.
Le 8 septembre 2023, la CRCAMRM a alors prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel n°00000354158 à l’égard des cautions, et les a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues, soit la sornme de 235.341,67 euros.
Aucun réglernent n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que la CRCAMRM par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024 a fait citer Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K] devant le tribunal de céans aux fins de::
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K], es qualité de cautions solidaires de la société ADAMELEC,à payer à Ia CRCAMRM, au titre du prêt professionnel n°000003 541 58 la somme totale de 242.702,88 € augmentée des intérêts de retard au taux de 7,60% à compter du 23 août 2024, détaillée comme suit :
— Capital échu impayé 146.462,67 €
— Intéréts nominaux échus au taux de 2,60 %: 2.989,29 €
— Intéréts de retard au taux de 7,60 % au 22.08.24 :11.357,40 €
— Capital déchu du terme 66.015,76 €
— Indemnité de recouvrement (7% des sommes exigibles) :15.877,76 €
— Intérêts de retard à compter du 23.08.2024 jusqu’au paiement MEMOIRE
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K], es qualité de cautions solidaires de la société ADAMELEC, à payer à la CRCAMRM, la sornme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER Ies mêmes aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que cités selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur [H] [K] et à personne pour Madame [H] [K], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 a fixé la date de dépôt des dossiers au 17 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt professionnel n°00000354158 et des engagements de caution
— du tableau d’amortissement
— des fiches conseil ADI
— des fiches d’information précontractuelles
— de l’extrait K-Bis de la société ADAMELEC
— de la situation au répertoire SIRENE
— des statuts de la société ADAMELEC
— de la publication au BODACC du 30.12.2022
— de la déclaration de créance du 07.02.2023
— de la publication au BODACC du 23.06.2023
— du courrier RAR de mise en demeure du 27.07.2023 adressé à M. [N] [H] [K]
— du courrier RAR de mise en demeure du 27.07.2023 adressé à Mme [F] [H] [K]
— du courrier RAR de déchéance du terme avec mise en demeure du 08.09.2023 adressé à M. [N] [H] [K]
— du courrier RAR de déchéance du terme avec mise en demeure du 08.09.2023 adressé à Mme [F] [H] [K]
— du décompte des sommes dues par M. [N] [H] [K]
— du décompte des sommes dues par Mme [F] [H] [K]
— de la situation des échéances impayées du prêt n°00000354158
— de la pièce d’identité de M. [N] [H] [K]
— de la pièce d’identité de Mme [F] [H] [K]
— de la fiche de renseignements sur M. [N] [H] [K]
— de la fiche de renseignements sur Mme [F] [H] [K]
— des lettres annuelles d’information de la caution adressées à M. [N] [H] [K]
— des lettres annuelles d’information de la caution adressées à Mme [F] [H] [K]
Il convient dès lors de faire droit à ses demandes .
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour le recouvrement de sa créance, les défendeurs seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K], es qualité de cautions solidaires de la société ADAMELEC,à payer à Ia CRCAMRM, au titre du prêt professionnel n°000003541 58 la somme totale de 242.702,88 € augmentée des intérêts de retard au taux de 7,60% à compter du 23 août 2024, détaillée comme suit :
— Capital échu impayé 146.462,67 €
— Intéréts nominaux échus au taux de 2,60 %: 2.989,29 €
— Intéréts de retard au taux de 7,60 % au 22.08.24 :11.357,40 €
— Capital déchu du terme 66.015,76 €
— Indemnité de recouvrement (7% des sommes exigibles) :15.877,76 €
— Intérêts de retard à compter du 23.08.2024 jusqu’au paiement
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K], es qualité de cautions solidaires de la société ADAMELEC, à payer à la CRCAMRM, la sornme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] [K] et Madame [F] [H] [K] aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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