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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2026
53F
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SRX
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[S] [Y]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Stéphanie BORDIEC
Le 10/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH
RCS [Localité 1] N° 451 618 904
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 27 juin 2023, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [S] [Y] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Taigo immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 25.962,76€ portant intérêts au taux nominal de 5,50% remboursable en 60 mensualités de 530,52€ avec assurance.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
22.794,40€ assortie des intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 12 juin 2024,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Représentée à l’audience, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que la forclusion de son action n’était pas encourue et qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles.
Régulièrement assigné par acte déposé en étude, Monsieur [S] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La créance alléguée par la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 mai 2024 de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La Société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie du respect de ses obligations précontractuelles ainsi que des documents relatifs à la livraison du véhicule.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 30 juillet 2024 après une mise en demeure restée infrutueuse en date du 13 juin 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que jusqu’à la déchéance du terme les sommes restant dues s’élèvent à la somme totale de 22.794,40 €, se décomposant en 1.099,04€ au titre des mensualités échues impayées et 21.695,36 € au titre du capital restant dû.
En conséquence, Monsieur [S] [Y] est condamné à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22.794,40 € assortie des intérêts contractuels au taux de 5,50% à compter du 13 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] [Y].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22.794,40 € avec intérêts contractuels au taux de 5,50% à compter du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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