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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 5 juin 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GPDG
RENDU LE : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffiers : Rudy LESSI Greffier lors des débats
Corinne CHANU, Greffier lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [H] né le 07 Octobre 1965, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Maître Justine GIARD, Avocat au barreau de PAU avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [K] née le 13 Janvier 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Laïla NAJJARI
1cc + 1ce à Me Rajae YASSINE-DBIZA
1 régie 2 expertises
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 août 2019 à [Localité 5], Mme [O] [K] a vendu à M. [W] [H] un véhicule automobile RENAULT MEGANE immatriculé FH 502 TG, dont la date de première mise en circulation remontait au 22 juin 2018, moyennant le prix de 15.500 euros versé comptant.
L’acte précisait que le kilométrage inscrit au compteur était de 12.500.
Exposant qu’un contrôle opéré au sein d’une concession RENAULT le 17 août 2020, ainsi qu’une expertise organisée par son assureur, à laquelle la susnommée avait été vainement conviée, avaient révélé que ce kilométrage ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule et que celui-ci avait antérieurement subi un sinistre, M. [H], toute démarche amiable s’étant avérée vaine, a fait assigner son vendeur devant le Tribunal judiciaire de PAU afin d’obtenir l’anéantissement de la vente du 05 août 2019.
La juridiction ainsi saisie l’ayant débouté de ses réclamations par jugement du 22 mars 2022 faute de caractérisation suffisante d’un vide caché, M. [H] a saisi la Cour d’appel de PAU, laquelle, par arrêt du 04 juin 2024 et sur l’exception de procédure soulevée par Mme [K], a jugé que le litige relevait de la compétence du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] demande à ce Tribunal de
« Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1132 du Code Civil
Vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu l’article 1137 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise contradictoire amiable de Monsieur [T] [S] du Cabinet Lang et Associés en date du 25 novembre 2020,
A titre principal :
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé FH 502 TG intervenue entre Monsieur [W] [H] et Madame [O] [K] ;
CONDAMNER Madame [O] [K] à restituer la somme de 15.500 € à Monsieur [H] [W] correspondant au prix d’achat du véhicule versé par Monsieur [H] [W] le 5 août 2019 ;
CONDAMNER Madame [O] [K] à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes: La somme de 293,76 € correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule
La somme de 47,76 € liée à l’annulation de la vente
La somme de 669.42 € correspondant aux frais d’assurance, à parfaire au jour du jugement à intervenir
La somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement du dol
La somme de 198 € correspondant à la vidange effectuée chez la concession Renault à [Localité 4]
A titre subsidiaire :
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé FH 502 TG intervenue entre Monsieur [W] [H] et Madame [O] [K] ;
CONDAMNER Madame [O] [K] à restituer la somme de 15.500 € à Monsieur [H] [W] correspondant au prix d’achat du véhicule versé par Monsieur [H] [W] le 5 août 2019 ;
CONDAMNER Madame [O] [K] à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes: La somme de 293,76 € correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule
La somme de 47,76 € liée à l’annulation de la vente
La somme de 669.42 € correspondant aux frais d’assurance, à parfaire au jour du jugement à intervenir
La somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’erreur
La somme de 198 € correspondant à la vidange effectuée chez la concession Renault à [Localité 4].
A titre infiniment subsidiaire, sur l’expertise judiciaire :
ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule et voir commettre tel Expert près la Cour d’appel de PAU (le véhicule étant immobilisé a EYSUS 64400) qu’il plaira à Monsieur le Président de la Cour d’Appel de désigner avec pour mission de :
Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
De se rendre chez Monsieur [H], et d’examiner le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé FH 502 TG
De rappeler dans quelles conditions le véhicule a été acquis, et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques d’un vice cache, y compris au regard des visites techniques règlementaires ;
Dire s’ils rendent le véhicule non-conforme ou impropre à sa destination ou à un usage normal de la chose, ou si les désordres invoqués s’analysent en un vice caché ou une non-conformité ;
Décrire en tout état de cause son état actuel et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date);
Rechercher les causes de son immobilisation ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;
Chiffrer s’il y a lieu des réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;
Chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location) ;
Evaluer tous les préjudices subis par Monsieur [W] [H]
Recueillir tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties au titre desdits préjudices.
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [O] [K] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [O] [K] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Quant à Mme [K], elle demande à la juridiction de :
Juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des vices cachés dont il se prévaut et dont serait affecté le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé FH 502 TG, acquis le 05/08/2019 auprès de Madame [O] [K],
Juger que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité directe des prétendus vices cachés à Madame [O] [K],
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule RENAULT MEGANE intervenue le 5 août 2019 avec Madame [O]
[K],
Débouter Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner Monsieur [W] [H] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
La clôture est intervenue le 25 avril 2025 et les débats se sont tenus le 29 avril suivant.
Pour la présentation des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse a vendu le véhicule litigieux à M. [H] le 05 août 2019 alors qu’il avait été immatriculé à son nom le 26 juillet précédent.
M. [H] a quant lui souhaité le vendre une année après l’avoir acquis.
La vente du 05 août 2019 mentionnait un kilométrage de 12.000 alors qu’il aurait été de seulement 28001 le 25 juin 2019, si on se fie à la chronologie du rapport produit par M. [H] en pièce 6.
Sous réserve de l’existence d’un kilométrage important entre ces deux dates, néanmoins très rapprochées et dans la mesure où la distorsion serait de nature volontaire on peut s’interroger sur l’opportunité et le but de la manipulation.
Par ailleurs, la chronologie précitée mentionne un kilométrage de 32.834 kilomètres le 19 septembre 2019 alors que le propriétaire de la MEGANE est M. [H] mais un kilométrage de 22.801 le 15 août 2020, date à laquelle le même a souhaité la vendre.
Ceci mérite des éclaircissements, alors par ailleurs, d’une part, que M. [H] doit rapporter la preuve de la conduite dolosive de son cocontractant puisqu’il réclame sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et qu’il a déjà été souligné, d’autre part, que les documents produits en pièces 10 et 11 étaient dépourvus de caractère certain suffisant.
Le rapport d’expertise produit ne permet pas en outre de retenir l’existence de dégradations antérieures, à tout le moins de connaître la nature précise de celles-ci et des réparations qui auraient été effectuées.
Une expertise est donc nécessaire, l’ancienneté de la transaction ne constituant pas à elle seule un obstacle.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés de M.[H] et selon les modalités définies ci-après.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ou du constat du défaut de consignation, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions et l’affaire sera retirée du rôle de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, AVANT DIRE DROIT et par mise à disposition au greffe.
*ORDONNE, avant dire droit sur toutes les réclamations, une expertise confiée à M. [B] [E], expert près la cour d’appel de PAU ( [Adresse 2]), avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et examiner le véhicule litigieux, actuellement déposé au domicile du demandeur.
— faire toutes recherches, analyses, constatations utiles quant au kilométrage réel du véhicule à la date de la vente.
— dans la mesure ou une distorsion serait caractérisée avec le kilométrage annoncée le 05 août 2019, rechercher, dans la mesure du possible, son ampleur, sa cause, ses modalités.
— faire toute analyse et toute constatation permettant d’imputer cette situation à Mme [K].
— rechercher si le véhicule a subi antérieurement à la vente des dégradations et, dans l’affirmative, préciser leur nature, ainsi que la nature des réparations qui auraient été effectuées.
— rechercher si celles-ci ont été menées dans les règles de l’art et déterminer si des désordres persistaient à la date de la vente ; dans l’affirmative, rechercher s’ils étaient décelables pour un profane et s’ils rendent le véhicule non-conforme ou impropre à sa destination ou à un usage normal de la chose, ou si les désordres invoqués s’analysent en un vice caché ou une non-conformité ;
— décrire en tout état de cause son état actuel et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés, ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date) ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— déterminer les éventuelles réparations qui seraient nécessaires à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ;
— chiffrer s’il y a lieu des réparations tant dans leur coût que dans leur durée ;
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location) ;
— évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [W] [H]
— recueillir tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties au titre desdits préjudices.
*DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu’il déposera son rapport (précédé d’un pré-rapport) au Greffe (contrôle des expertises) dans les HUIT MOIS de sa saisine sauf prorogation de délai.
*DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de sa part, il sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
*DIT que M. [H] consignera au Greffe du Tribunal avant le 1er septembre 2025 la somme de 2000 EUROS à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais de la partie concernée seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général et DIT que le paiement de ces sommes doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire.
*DIT qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
*DIT que dans le cas où l’expert s’adjoindra un spécialiste de son choix, il en avisera le Président du Tribunal aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
*SURSOIT à statuer sur toutes les réclamations.
*ORDONNE, au regard de la suspension de l’instance qui en résulte, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction qui y sera à nouveau inscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois survenu l’événement motivant le sursis à statuer ou le constat du défaut de consignation.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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