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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 23/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 mai 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03390 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YK24
[E] [U]
C/
Société TURKISH AIRLINES
— copie exécutoire délivrée à
Me PITCHER
Le 28/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara COULON
DEFENDERESSE :
Société TURKISH AIRLINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [U] a réservé auprès de la Compagnie TURKISH AIRLINES une place pour un voyage de [Localité 7] à [Localité 6], selon trajet unique du 4 septembre 2019, avec deux escales,
Selon détail ci-après :
BORDEAUX-ISTANBUL,
ISTANBUL-KUALA [Localité 8],
KUALA LAMPUR-BALI.
Le vol TK60 ISTANBUL-KUALA [Localité 8] a subi un retard entrainant une arrivée à destination finale de plus de 3 heures.
Considérant ne pas avoir été justement indemnisé et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [U] a saisi le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par déclaration au greffe du 29 août 2023 aux fins de voir la compagnie TURKISH AIRLINES condamnée au paiement des sommes de :
— 600,00 euros en application des articles 5.1c & 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— 400,00 euros pour résistance abusive,
— 400,00 euros pour défaut d’information,
— 36,00 euros pour frais de médiation,
— 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [U], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.
Il soutient à titre principal que le voyage litigieux repose sur un trajet unique [Localité 7]-BALI, avec deux escales, que le retard du second vol a entrainé in fine, un retard bien supérieur à 3 heures, ce qui constitue l’équivalence d’une annulation du vol.
En défense, la société TURKISH AIRLINES, régulièrement convoquée par lettre RAR du 22 août 2024, distribuée le 26 août 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le vol faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 7].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la demande indemnitaire principale
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisations et d’assistance des passagers en cas d’annulation de vols, il est prévu une indemnité de 250,00 euros pour toute annulation sur un vol de 1500,00 kilomètres ou moins, de 400,00 euros pour les vols extracommunautaires de 1500 à 3500 kilomètres, de 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des autres points.
TURKISH AIRLINES n’a ni soutenu ni justifié de circonstances extraordinaires sur le vol litigieux ISTANBUL-KUALA [Localité 8].
Cette circonstance du vol avec escale a été tranchée par plusieurs arrêts de la CJUE, desquels il ressort en substance, que le vol avec correspondances n’a pas d’incidences sur la réalité du voyage entre la ville de départ et la destination finale, et ce, même s’il existe une pluralité de transporteurs concurrents, et l’absence de relations juridiques entre eux, dès lors qu’un prestataire (agence ou transporteur), a émis un billet unique ou une réservation unique pour les différents vols, qui constituent une unité.
En l’espèce, la réservation a été entièrement opérée par la compagnie défenderesse, laquelle a émis un n° de réservation pour les trois vols, précision faite que la notion de réservation (article 2 g du Règlement n°261/2004) s’entend comme le fait pour le passager d’être en possession d’un billet indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée, ce qui est le cas en l’espèce.
Selon une jurisprudence constante (arrêt Sturgeon), un retard égal ou supérieur à 3 heures équivaut à une annulation.
La société TURKISH AIRLINES sera en conséquence condamnée à régler au demandeur la somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre d’une résistance abusive de la part de TURKISH AIRLINES, cette dernière n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte qui plus est, où le demandeur a attendu près de quatre années pour saisir le Tribunal.
Les frais de médiation sont inclus dans les frais irrépétibles, ils n’ont pas lieu de faire l’objet d’une condamnation spécifique.
Monsieur [U] sera également débouté de sa demande au titre d’un défaut d’information, ses démarches auprès de la plate-forme de réclamations Claim assistance dès le 5 janvier 2020 démontrant l’absence de préjudice à ce sujet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société TURKISH AIRLINES, partie principalement perdante.
L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d’un montant de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à régler à Monsieur [E] [U] la somme de 600 euros à titre d’indemnisation forfaitaire,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à régler à Monsieur [E] [U] la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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