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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV3C
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [Y] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
M. [V] [E] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
rep./assist. : Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 31 janvier 2024, l'[12] a mis en demeure M. [V] [E] [H], gérant de la SARL [8], de payer la somme de 26 342,52 euros, correspondant à des cotisations impayées au titre du 3ème trimestre 2021 et des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Le 18 avril 2024, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 22 avril 2024.
Selon requête reçue au greffe le 06 mai 2024, M. [V] [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette dernière audience, l'[12], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Débouter M. [V] [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Valider la contrainte pour son montant ramené à 10 770,76 euros
— Condamner M. [V] [E] [H] des causes du présent recours à la somme de 10 770,76 euros (dont 621 euros de majorations de retard)
— Condamner M. [V] [E] [H] aux frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 07 décembre 2024 puis par renvoi contradictoire à l’occasion de l’audience du 24 mars 2025, M. [V] [E] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 06 octobre 2025. Il sera statué contradictoirement à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [V] [E] [H] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
L'[12] a justifié de la régularité de la situation d’affilié de M. [V] [E] [H], et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [V] [E] [H] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 10 770,76 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, M. [V] [E] [H] sera condamné à verser à l’Urssaf [9] la somme de 10 770,76 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [E] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 7] le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 à M. [V] [E] [H] pour la somme de 10 770,76 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [E] [H] à payer à l'[12] la somme de 10 770,76 euros,
CONDAMNE M. [V] [E] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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