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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/09372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09372 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34XD
AFFAIRE : M. [I] [W]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 03 avril 1985 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003803 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 août 2023, Monsieur [I] [W], se disant né le 3 avril 1985 aux COMORES, a contesté le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, sollicitant l’annulation du refus, que lui soit délivré un tel certificat, et de condamner le ministère public à payer à Maître CARMIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2è du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il fait valoir que :
— il revendique la qualité de Français sur le fondement de l’article 18 du code civil, son père ayant souscrit le 5 janvier 1978 une déclaration de reconnaissance de nationalité française.
— il produit des actes d’état-civil comportant l’intégralité des mentions obligatoires prescrites par la législation comorienne.
— ses parents se sont mariés le 28 décembre 1978 aux COMORES ; sa filiation paternelle est donc établie.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE indique qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française, estimant que :
— la copie de l’acte de naissance délivrée par les autorités comoriennes et transmise aux autorités consulaires françaises diffère de celle communiquée par le demandeur relativement à la date à laquelle l’acte a été dressé, quant à la profession et au lieu de résidence des parents, et quant au nom de l’officier d’état-civil.
— en outre, aucune des copies ne mentionne l’heure de la naissance, en violation des dispositions de l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
— de façon surabondante, l’acte de mariage des parents n’est pas conforme à la loi comorienne, faute de contenir l’heure à laquelle il a été reçu.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [W] produit la photocopie d’une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 7 septembre 2021.
Le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Marseille a sollicité du consulat général de France aux Comores qui sollicitent la communication par les autorités comoriennes de l’acte de naissance.
L’acte de naissance communiqué par les autorités comoriennes présente des divergences avec la copie intégrale communiquée par Monsieur [W].
En effet, dans l’acte obtenu par le consulat aux Comores, la date de l’acte est mentionnée au 13 mars 1986, alors que la copie produite par le demandeur indique le 3 mars.
En outre, l’acte remis directement par le consulat ne porte aucune mention relative à la profession et au lieu de résidence des parents, alors que la copie invoquée par le demandeur indique que le père aurait été maçon et la mère vendeuse et qu’il résideraient à [Localité 3].
Enfin, le nom de l’officier d’État civil qui aurait reçu l’acte n’est pas identique sur les deux actes.
L’acte de naissance étant nécessairement un acte unique, conservé dans le registre et détenu par un seul centre d’État civil, les différentes copies qui peuvent en être délivrées ne peuvent qu’avoir le même contenu.
Les divergences substantielles affectant la copie d’acte produite par le demandeur par rapport à la copie issue des autorités comoriennes prive le document produit par Monsieur [W] de toute force probante, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Surabondamment, l’acte de naissance ne précise pas à quelle heure il a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle d’un acte d’État civil, exigée par l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, et son extranéité sera constatée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [W] succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Rejette la demande de Monsieur [I] [W] formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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