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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 juil. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00618 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H72G
Minute : 25/00618
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
Comparant, assisté de Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
ASSOCIATION ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 26 juin 2025, concernant :
M. [Z] [D]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 02 juillet 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 4 juillet 2025.
M. [D] [Z] a comparu et indiqué qu’il acceptait les soins mais ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation. Il conteste son isolement. Il veut avoir plus de communication avec sa curatrice
L’Aspam 49 curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Hugo SALQUAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [D] [Z] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 6 avril 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’Atadem devenue ASPAM 49.
M. [D] [Z] né le 21 octobre 1992 a été admis le 26 juin 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 26 juin pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [L] le 26 juin à 15h11, lequel faisait état d’un patient admis aux urgences via les forces de l’ordre devant des troubles du comportement avec troubles à l’ordre public, qui a déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu spécialisé dans un contexte de psychose chronique dissociative dysthymique ; le médecin indique que M. [D] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation incurique, un discours incohérent avec perte des liens logiques, néologismes et éléments de schizophasie, qu’il était noté une désorganisation psychique et physique majeure, que le discours est délirant avec des propos à thématique persécutive, scientiste et messianique et de mécanisme hallucinatoire, intuitif et interprétatif avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le juge a été saisi le 2 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [D] [Z].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’ a pu être délivrée à M. [D] [Z] le 26 JUIN compte tenu de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] le 27 juin à 10h51 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 29 juin à 10h05 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 juin par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 30 juin à la connaissance de M. [D] [Z].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 30 juin aux diverses autorités concernées dont au curateur. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient qui avait été informé par les médecins de sa situation et de ses droits.
L’avis motivé en date du 1er juillet, dressé par le DR [S] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [D] [Z] était rencontré en chambre d’isolement en raison d’épisodes de sthénicité notamment la nuit avec les équipes de soins et qu’il présentait lors de son examen une thymie paraissant être en lien avec une dissociation idéo affective, qu’il niait toute hallucination alors qu’il soliloquait seul en chambre ; qu’il présentait encore des idées délirantes polymorphes et se montrait toujours anosognosique et inversait cause et conséquence en considérant que c’était le traitement qui lui donnerait des symptômes, que les fonctions instinctuelles étaient en cours de rétablissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [D] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 juillet 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 04/07/2025
le greffier
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