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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 24/08610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : M. [J] [C] (Me Ange TOSCANO)
C/ L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 mars 2023 , M. [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 16 juillet 2024, M. [J] [C] a assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 350 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 3000 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9000 €
M. [J] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ange TOSCANO sur son affirmation de droit.
Par conclusions, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision à hauteur de 800 €,
— le rejet ou susbsidiairement de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la prise en charge de ses dépens par chaue partie.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe II du 23 mars 2023 au 23 avril 2023
Classe I du 24 avril 2023 à la consolidation
— consolidation : 23 septembre 2023
— déficit fonctionnel permanent : 3 %
— souffrances endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 350 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 490 €
Total 738 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3153 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 350 €
— déficit fonctionnel temporaire 738 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3153 €
TOTAL 8241 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 7441 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8241 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [C] :
— la somme de 7441 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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