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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 juil. 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. FINANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01069 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYWF
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 6 mai 2024, la SA FINANCO a fait assigner M. [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demandé au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 – 1224 – 1231-1 et 1352 et suivants du même code, de le condamner au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté souscrit le 13 juin 2020 pour financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes d’un montant de 58 000€ remboursable en 72 échéances à un taux fixe de 5.54% par an.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre au demandeur de répondre aux moyens soulevés d’office et ensuite pour lui permettre de signifier ses conclusions au défendeur non comparant.
En dernier lieu, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, la SA FINANCO régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 11 octobre 2024 et demandé au juge de :
— déclarer recevable sa demande,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et subsidiairement en prononcer la résolution judiciaire,
— condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 45 362.56€ augmentée des intérêts au taux de 5.54% l’an courus et à courir à compter du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du complet paiement,
— condamner M. [U] [O] à lui restituer le véhicule de marque Mercedes Classe GLE immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
— dans l’hypothèse du prononcé de la résolution, condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 58 000 € au titre des restitutions consécutives à la restitution déduction faite des réglements déjà intervenus ;
— condamner M. [U] [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de 1231-1 du code civil;
— très subsidiairement, condamner M. [U] [O] à lui payer les échéances impayées jusqu’à date du jugement ;
— dire que M. [U] [O] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause, condamner M. [U] [O] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA FINANCO se prévaut d’un premier incident de paiement non régularisé du 4 novembre 2022 et se réfère aux courriers de mise en demeure restés sans effet. Elle précise que le déblocage des fonds est intervenu après le 8 ème jour suivant l’acceptation et s’en rapporte à ses pièces en réponse aux moyens soulevés d’office
Régulièrement cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [O] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 13 juin 2020.
L’historique financier fait ressortir un premier incident non régularisé en août 2022 de sorte que l’action engagée par assignation du 6 mai 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit affecté du 13 juin 2020 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA FINANCO produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [U] [O] le 13 juin 2020.
M. [U] [O] a par sa signature sur le “procès verbal de livraison et demande de financement” du 27 juin 2020, conformément aux dispositions de l’article L312-47 du code de la consommation, expressément demandé la livraison immédiate du véhicule financé, ouvrant ainsi un délai de rétractation expirant à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Les fonds ont été débloqués le 30 juin 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai minimal de rétractation.
La SA FINANCO verse au débat la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds et les pièces justificatives de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le crédit ainsi souscrit engage M. [U] [O] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir plusieurs échéances impayées.
M. [U] [O] sur lequel pèse la charge de la preuve des paiements n’a pas comparu. Il échoue donc à démontrer qu’il a satisfait à son obligation principale.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de crédit prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du prêteur, après l’envoi d’une mise en demeure par recommandé, en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du contrat.
La SA FINANCO justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2023 présentée le 12 avril 2023 mais non réclamée, laissant à l’emprunteur un délai de quinzaine pour procéder au paiement intégral des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, à défaut de paiement la résiliation était donc acquise au prêteur qui s’en est prévalu à bon droit à date du 23 mai 2023, par courrier du 15 juin 2023 présenté le 23 juin 2023 et retourné “non réclamé”.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA FINANCO peut dont prétendre au paiement, conformément au décompte de sa créance de 40834.60€ correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus et non payés entre le 1er INR et la date de déchéance du terme, laquelle produit intérêts au taux de 5.54% l’an à compter du 24 mai 2023 conformément à la demande.
Par ailleurs conformément aux dispositions contractuelles, la SA FINANCO est en droit de réclamer paiement d’une indemnité de 8% du capital restant dû, soit la somme de 3266.77 € , dans la limite de la demande, qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [U] [O] sera donc condamné au paiement desdites sommes.
Sur la restitution du véhicule :
La résiliation du contrat de crédit emporte obligation de restituer le véhicule acquis conformément aux dispositions de l’article 3 d- des conditions générales d’une part, et à l’effet de la clause de réserve de propriété avec subrogation signée par l’emprunteur le 13 juin 2020 et conforme aux dispositions légales d’autre part.
Il convient donc d’ordonner cette restitution à première sommation qui sera faite par le prêteur, rappelant que le prix de vente s’imputera sur les sommes dues par M. [U] [O].
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [O] succombant, il supportera les dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA FINANCO au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [U] [O] le 13 juin 2020;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 40834.60€ (quarante mille huit cent trente quatre euros soixante centimes) laquelle produit intérêts au taux de 5.54% l’an à compter du 24 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 3266.77 € (trois mille deux cent soixante six euros soixante dix sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de 8% du capital restant dû ;
ORDONNE à M. [U] [O] de restituer le véhicule de marque Mercedes Classe GLE immatriculé [Immatriculation 4] à première sommation qui lui sera adressée par le prêteur aux fins de sa mise en vente ;
RAPPELLE que le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par M. [U] [O] à charge pour la SA FINANCO d’en justifier en cas de besoin lors de l’exécution du présent ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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