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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/11300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11300 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AZL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[A] [X] [I] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [X] [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2017, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [A] [X] [I] [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3000 €, remboursable par mensualités variables en fonction de l’encours en capital et moyennant un taux nominal de 18,46%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré,la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [A] [X] [I] [Y] de régulariser sa situation, par courrier recommandé du 15 avril 2025 et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 05 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [A] [X] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2969,22 € avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter de l’assignation outre la capitalisation des intérets ;
subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 2969,22 € ;
En toute état de cause :
— sa condamnation à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes.
Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts.
Monsieur [A] [X] [I] [Y], assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026;
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que par la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [A] [X] [I] [Y] est redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 2256,88 €
— intérêts : 649,28 €
Soit un total de : 2906,16 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 2256,88 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 18,46 % .
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [X] [I] [Y] à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2906,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,46 % sur la somme de 2256,88 € à compter du 26 septembre 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [X] [I] [Y] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [A] [X] [I] [Y] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [A] [X] [I] [Y] à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2906,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,46 % sur la somme de 2256,88 € à compter du 26 septembre 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB
du surplus de sa demande en paiement ;
ORDONNE la capiltaisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] [I] [Y] à payer à la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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