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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 mars 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIO6
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. DOMOFINANCE
C/
,
[Z], [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DOMOFINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M., [Z], [E]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
Dont la dernière adresse connue est :,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2021, Monsieur, [Z], [E] a contracté un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 2,46 % (et un taux effectif global de 2,49 %), remboursable en 60 mensualités de 195,03 euros, auprès de la SA DOMOFINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur, [Z], [E] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de, [Localité 1], sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-18 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 8 janvier 2026, elle demande au juge de :
— Prononcer la déchéance du terme ;
— Condamner Monsieur, [Z], [E] à lui payer la somme en principal de 4.191,33 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,49 % l’an, dater du présent acte valant mise en demeure ;
— Condamner Monsieur, [Z], [E] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [Z], [E] n’est ni présent ni représenté lors de cette audience
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur, [Z], [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
À l’appui de ses demandes, la SA DOMOFINANCE verse aux débats l’offre de contrat de crédit du 14 juin 2021, la consultation FICP, la mise en demeure de payer du 9 septembre 2025, l’échéancier, l’historique des règlements, et le décompte de la créance au 28 août 2025.
Elle détaille sa créance comme suit :
1.264,44 euros au titre des mensualités échues impayées,
227,58 euros au titre des mensualités échues impayées reportées,
2.499,36 euros au titre du capital non échu,
199,95 au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Le défendeur, non présent, ne conteste pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur, [Z], [E] sera condamné à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 4.191,33 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur, [Z], [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur, [Z], [E] sera condamné à payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA DOMOFINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur, [Z], [E] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 4.191,33 euros.
CONDAMNE Monsieur, [Z], [E] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [Z], [E] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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