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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 nov. 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00501 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKU3
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du
28 Novembre 2024
S.D.C. [Adresse 8]
c/
[G] [N]
Expédition exécutoire
délivrée le
à [Adresse 9]
Expédition certifiée conforme
Délivrée le
à M. [G] [N]
RG 24/000501 SG/CV/SP
Minute : 1114 /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SDC du Domaine de [Adresse 11]
[Adresse 2]
Représenté par son Syndic SAS FONCIA MANSART
Représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation de Monsieur [G] [N] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 1502,33 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024 (régularisation des charges de l’exercice 2021/2022 non incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 novembre 2022,
Une somme de 1770 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 9 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 23 novembre 2022,
Une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots 66 et 73 de l’immeuble et qu’il ne règle plus les charges de copropriété afférentes à ce lot.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle le demandeur maintient ses demandes et précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis 2022.
Le défendeur, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges et frais de recouvrement
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [G] [N] est propriétaire des lots 66 et 73 de l’immeuble les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-part
les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 14 décembre 2020, 24 novembre 2021, 9 mars 2023 et 18 décembre 2023 et les attestations de non recours,le contrat de syndic,le relevé de compte du 9 juillet 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 4591,80 €,
Il ressort que le défendeur ne paie plus les charges de copropriété et qu’il n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux décisions des assemblées générales ;
Attendu cependant que les comptes de l’exercice de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 n’ont pas été approuvés, de sorte que la régularisation des charges d’un montant de 1315,53 € ne peut être considérée comme appelée et doit en conséquence être déduite des sommes dues ;
Attendu que Monsieur [N] reste redevable au 9 juillet 2024 d’une somme de 1502,33 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024 (régularisation des charges de l’exercice 2021/2022 non incluse) ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et non du commandement de payer, dès lors que le syndicat des copropriétaires a attendu plus d’un an et demi après ce commandement pour assigner le débiteur en paiement ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que les frais intitulés « constitution dossier huissier » pour 250 € x 2 et « constitution dossier avocat » pour 410 € x 2 relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ;
Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la condamnation au titre des frais de recouvrement sera limitée à la somme de 450 €, laquelle portera également intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu en revanche qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, le défendeur a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement justifiant l’octroi d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1500 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens incluant les frais de signification et d’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1502,33 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024 (régularisation des charges de l’exercice 2021/2022 non incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 450 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le demandeur de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Juge
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