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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QH6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 05 Février 1951 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]
représenté par son mandataire, la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7], venant aux droits de la SA [Adresse 4]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CASTELLANE VOYAGE SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 février 1998, Monsieur [T] [P] a donné à bail commercial à la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Après avenants en date des 8 janvier 2010 et 24 janvier 2012, le loyer a été revalorisé à 8 049,48 euros annuel.
Monsieur [T] [P] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur [T] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, pour une somme de 12 475,36 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [P] a fait assigner la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [T] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD à payer à Monsieur [T] [P] :Une indemnité provisionnelle de 16 192,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juin 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de toutes les demandes adverses, sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [T] [P] à produire un décompte actualisé des loyers et charges avec en annexe les documents justifiant le montant des charges appelées, le détail des travaux pris en charge par le bailleur et par le locataire ainsi que la part locative imputable à la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle demande la condamnation de Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la demande se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit. En effet le commandement de payer date du 21 juin 2024 et porte sur des appels de fonds au titre de travaux et non sur des loyers impayés. Ces appels de fonds en date du 29 mars 2024 ont été contestés par le bailleur lui-même (pièce 6 du défendeur). Seule une assemblée générale est versée aux débats et est datée de 2018. Il n’est pas démontré le montant réel des travaux et la part imputable au preneur, plusieurs appels de fonds successifs de montant différends ont été réalisés sans que des justificatifs ne soient versés.
Les demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion de la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD et la fixation d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il appartient au bailleur de justifier des charges qu’il impute au preneur tant quant à leur montant que quant à leur répartition. Il résulte des éléments versés aux débats que les appels de fonds réalisés ne sont pas clairs et comportent des erreurs.
Ainsi, Monsieur [T] [P] sera condamné à communiquer à la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD un décompte actualisé des loyers et charges avec en annexe l’assemblée générale votant les travaux ainsi que le devis accepté correspondant, le détail des travaux pris en charge par le bailleur et par le preneur ainsi que le calcul de la part locative de la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [P] conservera les dépens.
Monsieur [T] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [T] [P] ;
ORDONNONS à Monsieur [T] [P] de communiquer à la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, un décompte actualisé des loyers et charges dus avec en annexe l’assemblée générale votant les travaux dont le paiement est sollicité ainsi que le devis accepté correspondant, le détail des travaux pris en charge par le bailleur et par le preneur ainsi que le calcul de la part locative de la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à payer à la SARL CASTELLANE VOYAGES SUD, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À
— Me Eliette SANGUINETTI
— Maître Bastien PELLEGRIN ([Localité 6])
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