Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03489 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPPA
NAC : 29B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [U] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [D] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.03.2025
Expédition délivrée le :
à Me Lucas DOMENACH
Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Janvier 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT :Contradictoire ,du 25 Mars 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 octobre 2023, Madame [W] [U] épouse [S] a fait assigner Monsieur [D] [S] en révocation de donation-partage sur le fondement des dispositions de l’article 955 du Code civil.
Au soutien de sa demande, Madame [S], âgée de 86 ans, expose qu’elle est mariée avec Monsieur [S] depuis le [Date mariage 2] 1967 et que deux enfants sont nés de leur union, Messieurs [P] et [D] [S], respectivement nés les [Date naissance 3] 1968 et [Date naissance 1] 1970 ;
que le 21 juin 2011, elle a consenti une donation-partage au profit de ses fils ;
qu’elle a cédé à Monsieur [D] [S] la nue-propriété de la demeure familiale sise [Adresse 9] à [Localité 13] ;
qu’il occupe les lieux avec eux ;
qu’or, il n’a jamais participé au paiement des charges ni aux tâches ménagères ;
qu’il a refusé de payer un loyer malgré deux mises en demeure, ce qui l’a contrainte à l’attraire par acte du 20 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Saint Denis pour obtenir son expulsion ;
que, par ailleurs, auparavant, le 16 décembre 2022, Monsieur [D] [S] n’a pas hésité à s’en prendre physiquement à elle en la poussant dans les escaliers ;
qu’elle a déposé plainte et s’est vue reconnaître une ITT de dix jours ;
que les violences de Monsieur [D] [S] contre sa mère sont telles que son propre fils a été contraint de prendre la défense de sa grand-mère contre son père et a déposé une main courante le 22 mai 2023.
Madame [S] fait valoir que son fils a attenté à sa vie, ce qui justifie la révocation de la donation-partage
qu’à son âge, une chute dans les escaliers peut avoir des conséquences dramatiques, susceptibles d’aller jusqu’au décès ;
que les violences contre elle sont habituelles ainsi que le rapportent son époux et son petit-fils, ce qui constitue un délit aggravé par le fait qu’elle soit vulnérable, et qu’il s’agisse de sa mère.
Elle demande, outre la révocation de la donation-partage du 21 mai 2011, le remboursement des formalités d’enregistrement de l’acte notarié.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] [S] réplique qu’il a grandi dans cette maison familiale et y a toujours habité d’abord avec sa première compagne et les deux enfants issus de cette union et désormais avec son épouse et leurs deux enfants dont l’aîné est né prématuré ;
qu’avec son frère, ils ont embelli et agrandi la villa en construisant un étage qui avait été mis à sa disposition à titre gratuit par ses parents ;
que sa situation financière est des plus précaire ;
qu’il a été placé en arrêt longue maladie à compter du 28 mai 2022 et son épouse a perdu son emploi en mars 2023 ;
qu’à l’heure actuelle, leurs seules ressources sont ses indemnités journalières et les prestations sociales ;
que toutefois , il a toujours tenu à contribuer aux charges courantes ainsi qu’aux dépenses d’aménagement du foyer ;
que la situation familiale s’est aggravée quand son fils [O] ( né du premier lit) a installé en 2021 son entreprise commerciale au rez-de- chaussée de la maison ;
qu’en janvier 2022, ses parents ont tenté de l’expulser sauf à ce qu’il s’acquitte d’un loyer exorbitant de 1.000 euros par mois ;
qu’ils ont même coupé l’eau et l’électricité à l’étage ;
que la gravité de la situation a atteint son paroxysme lorsque son fils [O] s’en est violemment pris à lui en juillet 2023 lorsque son propre père a tenté d’arracher le nouveau boîtier électrique à l’étage.
Monsieur [D] [S] soutient que, non seulement , il n’a jamais voulu attenter à la vie de sa mère mais de plus qu’il n’a pas eu l’intention de la pousser dans les escaliers, Madame [S] ayant reconnu avoir glissé dans les escaliers ;
que, d’ailleurs, la seule plainte qu’elle ait déposée a été classée sans suite ;
qu’enfin, elle ne produit pas de certificat médical.
Monsieur [D] [S] fait valoir que la donation est un acte juridique irrévocable et que sa révocation ne peut être prononcée que dans des cas d’exceptionnelle gravité.
Il réclame la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
_____________________________
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
— constaté que Monsieur [D] [S] était occupant sans droit ni titre d’une partie de la villa sise [Adresse 9] à [Localité 13],
— ordonné à Monsieur [D] [S] de quitter les lieux avant le 30 juin 2024,
— autorisé Madame [W] [S] à faire procéder à son expulsion à compter de cette date,
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros.
ET SUR QUOI
Il est constant que, par acte notarié du 21 mai 2011, Madame [W] [U], mariée à Monsieur [K] [S] sous le régime de la séparation de biens et demeurant avec son époux au [Adresse 8] à [Localité 13], a fait donation en partage anticipé à ses deux fils des biens suivants :
— à Monsieur [P] [S] un terrain situé à la même adresse et cadastré section AM n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] dont il était déjà propriétaire en vertu d’une donation en avancement d’hoirie par acte notarié du 20 janvier 1998,
— à Monsieur [D] [S] la nue-propriété de la maison d’habitation cadastrée section AM n° [Cadastre 7], dans laquelle il vivait avec ses parents ;
qu’à cet égard, ses parents lui ont fourni des attestations d’hébergement en 2017 et en 2020.
Il est également constant que Monsieur [D] [S] et sa famille se trouvent dans une situation économique et financière précaire ;
qu’en effet, Monsieur [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers et a obtenu un plan d’apurement de ses dettes le 27 janvier 2022 ;
que, depuis le 26 mai 2022, il est en arrêt de travail reconnu le 1er juillet 2022 en rapport avec une affection de longue durée ;
que ses revenus sont constitués par des indemnités journalières et des prestations sociales ;
qu’en outre, son fils [Z] présentant des troubles de comportement s’est vu attribuer en mai 2023 par la [12] « une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés qui sera valable du 11 mai 2023 au 31 juillet 2025 ».
Toutefois, le tribunal est dans l’ignorance de son hébergement actuel compte tenu du jugement d’expulsion rendu le 20 novembre 2023.
Il y a lieu néanmoins de supposer qu’il réside encore avec sa famille au domicile de ses parents, même s’il a multiplié les démarches, appuyées par des certificats médicaux, pour obtenir un logement social.
______________________________
En vertu de l’article 955 du Code civil, la donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
— si le donataire a attenté à la vie du donateur,
— s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
— s’il lui refuse des aliments.
Les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à l’appui de l’action en révocation.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il est patent que les relations familiales apparaissent conflictuelles depuis au moins début 2022 pour des motifs inconnus du tribunal ;
qu’ainsi, par courriers des 19 janvier 2022 et 26 mars 2022, Madame [W] [S] demandait à son fils de quitter le domicile familial parce qu’il ne contribuait pas aux charges collectives ;
qu’il ressort des documents produits par Monsieur [D] [S] que s’il s’acquittait de quelques charges, c’était de façon ponctuelle et irrégulière ;
que, par courrier du 23 décembre 2022, Madame [W] [S] a informé son fils qu’elle couperait l’eau et l’électricité à partir du 1er janvier 2023 et a d’ailleurs mis à exécution son projet.
Il est constant que, quelques jours auparavant, le 16 décembre 2022, Madame [W] [S] a déposé plainte devant les services de police contre son fils [D] qui l’avait agressée au motif qu’il ne supportait pas ses critiques sur l’éducation de son garçon de treize ans ;
qu’elle a ainsi indiqué « ce matin, [G] m’a poussée violemment concernant son fils [Z] de 13 ans. Il m’a dit que je ne dois pas intervenir. Quand il m’a poussé, j’ai glissé dans les escaliers. Il m’a poussé violemment en une seule fois. Mon mari [K] [S] était présent et il était au rez-de-chaussée. Il n’a rien vu sur les violences mais a entendu les propos de mon fils » ;
qu’à cet égard, aux termes de l’attestation établie par Monsieur [K] [S] le 18 mars 2023, ce dernier indique « ma femme a entendu un bruit en haut à l’étage . [D] se disputait avec sa nouvelle concubine. Ma femme leur a demandé d’arrêter de faire du bruit mais [D] l’a poussée violemment contre le mur proche d’un escalier » ;
qu’il n’est pas établi que Monsieur [D] [S] ait poussé sa mère dans l’escalier et encore moins qu’il ait voulu attenter à sa vie ;
que surtout, Madame [W] [S] ne produit pas de certificat médical mais une attestation d’un médecin datée du 25 avril 2023 dont il convient de reproduire les termes « ..certifie avoir examiné Madame [S] [W] née le [Date naissance 4] 1937 suite à l’agression par une personne supposée être son fils.A l’examen, elle se plaignait de douleurs principalement aux épaules et au rachis lombaire.Je lui avais prescrit un tranquillisant et un antalgique. Une ITT de 10 jours avait été prescrite ».
qu’une telle ITT apparaît disproportionnée au regard des douleurs dont Madame [S] se plaignait ;
qu’en outre, le même médecin a établi un autre certificat le 22 mai 2023 dont les termes laissent perplexe « ..certifie avoir examiné ce jour une dame prétendant se nommer [S] [W] née le [Date naissance 4] 1937.Elle serait harcelée et aurait subi des violences verbales et physiques par un monsieur qui serait son fils, et ce, depuis plusieurs années. A l’examen, je ne note pas de traumatisme corporel visible à ce jour. Elle se plaint de troubles du sommeil et de souffrance morale. Il y a lieu de prévoir une ITT de 10 jours ».
En définitive, l’exposé de ces faits révèle une situation familiale particulièrement conflictuelle entre un fils vivant par nécessité financière avec femme et enfants sous le même toit que ses parents, lesquels partagent également leur maison avec deux de leurs petits-fils qui y exercent leur activité professionnelle.
Toutefois, cette situation de promiscuité pénible pour des personnes âgées ne justifie pas la demande de révocation de la donation, les conditions de l’article 955 du Code civil n’étant pas remplies.
Il convient d’en débouter Madame [W] [S].
L’équité ne commande pas en la cause d’admettre les parties au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [W] [S] de sa demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [S].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sel ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant majeur ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Domicile ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Société industrielle ·
- Chauffage ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Guadeloupe ·
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Quittance ·
- Deniers
- Administration fiscale ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Déclaration d'impôt ·
- Déclaration fiscale ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Retard ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.