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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 oct. 2024, n° 23/08903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS, 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08903 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSM6
N° de Minute : BX24/00827
JUGEMENT
DU : 10 Octobre 2024
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[I] [S]
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [S], demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er mars 2018, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4] ainsi que 2 stationnements suivant avenants du 7 décembre 2018.
Le 1er juin 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S], pour l’audience du quinze Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner son expulsion ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] au paiement :
— de la somme de 7169,33 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 9183,39 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2024. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] ont proposé de s’acquitter de leur dette par mensualités de 259,72 euros sur 36 mois.
Ils ont quitté les lieux courant janvier 2024.
Il est expressément fait référence à leurs conclusions visées le 20 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 3 avril 2024, à la somme de 9183,39 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il résulte du décompte que les dépôts de garantie ont été déduits.
Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS la somme de 9183,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 259,72 euros sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 259,72 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur et Madame [S] ont quitté le logement et les 2 stationnements le 29 janvier 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS la somme de 9183,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 259,72 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Dit que les versements s’imputeront d’abord sur le capital;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [H] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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