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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMP
M. [L] [I]
Société SEYNA
C/
M. [S] [K] [V]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 14 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [S] [K] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail sous seing privé du 08 juillet 2024, Monsieur [L] [I] a donné en location à Monsieur [S] [K] [V], un logement situé [Adresse 1], à [Localité 5].
[L] [I] a souscrit, par l’intermédiaire de la Société GARANTME, un contrat de cautionnement auprès de la Société SEYNA, lequel couvrait le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Des incidents de paiement sont régulièrement intervenus et [L] [I] a adressé un commandement de payer à [S] [K] [V], le 29 novembre 2024.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux, et le montant de la dette n’a cessé de croître.
Toutes les tentatives amiables afin d’en obtenir le paiement sont restées vaines.
C’est ainsi que par exploit d’huissier du 14 février 2025, [L] [I] et la Société SEYNA ont fait assigner [S] [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation, et à défaut, la prononcer,
— ordonner son expulsion du logement, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers à ses frais, risques et périls,
— condamner [S] [K] [V] à payer la somme de 1.720,56 € au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— 360,81 € à [L] [I],
— 1.359,75 € à la Société SEYNA subrogée dans les droits de [L] [I] à hauteur de ce montant.
— Il sollicite également une indemnité d’occupation couvrant le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
— Enfin, il sollicite la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la Société SEYNA et [L] [I] sont représentés, [S] [K] [V] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la Société SEYNA et de [L] [I] précise que le logement a été restitué et renonce ainsi à sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Il actualise la dette, dépose ses pièces, confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demandes d’expulsion.
Le Tribunal constate que les demandeurs se désistent de leur demande d’expulsion, le locataire ayant restitué le logement.
Sur la dette locative (loyer et charges)
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
En l’espèce, il ressort du décompte locataire actualisé à son départ (août 2025), que [S] [K] [V] reste redevable au titre du logement précédemment occupé de la somme de 1.259,72 € au seul cautionnaire, soit la Société SEYNA, [L] [I] ayant été désintéressé par cette dernière.
[S] [K] [V] puisque absent n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [S] [K] [V] sera condamné à verser la somme de 1.259,72 € à la Société SEYNA, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 14 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité aux demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 300,00 € (150,00 € chacun).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[S] [K] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [L] [I], et de la Société SEYNA ,
CONSTATE que Monsieur [S] [K] [V] a libéré le logement situé [Adresse 1], à [Localité 5],
CONSTATE que Monsieur [L] [I] a été totalement désintéressé par la Société SEYNA (caution),
CONDAMNE, Monsieur [S] [K] [V] à payer à la Société SEYNA la somme de 1.259,72 € (MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de la dette résiduelle de loyers et charges du logement précédemment occupé, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
CONDAMNE, Monsieur [S] [K] [V] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, Monsieur [S] [K] [V] à payer à la Société SEYNA la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Monsieur [S] [K] [V] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le président
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