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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A DELACOMMUNE ET DUMONT c/ SMA SA, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ( SIC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGR
N° :
c/
SMA SA,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon les ordonnances du 30 septembre 2022 rendues dans les affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropiétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic la SAS HOMELAND-, désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
A l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA, a formulé protestations et réserves.
La société industrielle de chauffage (SIC) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société DELACOMMUNE ET DUMONT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, ayant désignées Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC),
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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