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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à M. [P] [C]
Le 15 mars 2024
à Mme [P] [V]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07262 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GFN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 octobre 2014, Madame [Y] [E] a consenti à l’association SOLIHA PROVENCE PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) un bail en vue d’une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 2] ;
Par acte sous seing privé établi le 28 janvier 2015, l’association SOLIHA PROVENCE a sous-loué ce logement à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 625 euros outre 75 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 10 février 2021, reçu le 25 février 2021, Madame [Y] [E] a délivré congé aux fins de vente à l’association SOLIHA PROVENCE, à effet au 30 octobre 2023.
L’association SOLIHA PROVENCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2021, dénoncé ce congé à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P], avec sommation de libérer les lieux pour la date du 30 octobre 2023.
Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A l’audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 864,29 euros, au 16 janvier 2024.
Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] ont comparu et reconnu demeurer dans les lieux, précisant que leurs recherches pour trouver un autre logement étaient restées vaines. Ils n’ont sollicité aucun délai de paiement ni aucun délai pour rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le bail établi le 20 octobre 2014 entre Madame [Y] [E] et l’association SOLIHA PROVENCE, en vue d’une sous-location, est soumis au droit commun et non pas aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 6 du contrat de sous-location signé par les parties stipule qu’en cas de cessation du contrat de location principal pour quelque cause que ce soit, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d’un quelconque droit à l’encontre de l’association SOLIHA PROVENCE ou du bailleur, ni d’aucun titre d’occupation.
En outre, l’article 5-2 de ce même contrat précise que le PACT 13 pourra délivrer congé à tout moment sauf à respecter un préavis de trois mois.
Il est constant que Madame [Y] [E] a délivré congé aux fins de vente à l’association SOLIHA PROVENCE, par courrier du 10 février 2021, à effet au 30 octobre 2023.
L’association SOLIHA PROVENCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2021, dénoncé ce congé aux défendeurs, avec sommation de libérer les lieux pour la date du 30 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ni d’aucun titre d’occupation à l’encontre du bailleur en raison de la cessation du contrat principal ; ils ne peuvent invoquer le bénéfice des autres dispositions de la loi susvisée, lesquelles ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Le congé délivré le 10 février 2021 à l’association SOLIHA PROVENCE, dénoncé au sous-locataires par acte de commissaire de justice du 9 mars 2021, a mis fin au bail principal et, par voie de conséquence, au contrat de sous-location consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P].
Le préavis de trois mois ayant été respecté, il y a lieu de constater que le contrat de sous-location est résilié depuis le 30 octobre 2023, et que Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur l’appartement litigieux depuis cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dudit logement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre du logement justifie l’indemnisation de l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] solidairement à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 814,74 euros), à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SOLIHA PROVENCE.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu le contrat de sous-location signé entre les parties,
L’association SOLIHA PROVENCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de sous-location signé, ainsi que deux relevés de compte dont un actualisé au 16 janvier 2024 fixant la dette locative à une somme de 707,21 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] ne contestent pas leur dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] solidairement à payer clés à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 707,21 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devenu A 444-32 du code de commerce sera rejetée, la demanderesse ne justifiant d’aucun moyen développé à ce sujet.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location liant les parties par l’effet du congé dénoncé à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] le 9 mars 2021 ;
CONSTATONS que Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] occupent sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2], depuis le 30 octobre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 814,74 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] solidairement à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 707,21 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [P] et Madame [V] [P] in solidum aux entiers dépens ;
REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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