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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 déc. 2024, n° 23/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04336 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/994
N° RG 23/04336 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHWH
Le
CCC : dossier
FE :
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER,
Me François MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre ALLARD de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, REMOISSONET, KRAMER, ALLARD, REBOURCET, avocats au barreau de SENLIS, avocats plaidant, Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [J] [I] [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— N° RG 23/04336 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHWH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***************
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, la direction générale des finances publiques de [Localité 11], constatant un retard dans les déclarations fiscales, a adressé par courrier à Madame [X] [V], ressortissante belge, une mise en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur les revenus au titre de sa détention de parts de SCI pour les années 2017, 2018 et 2019. L’administration fiscale a accordé un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre pour effectuer ces déclarations, soit jusqu’au 10 mai 2021.
Mme [V] a fait appel au cabinet d’avocats de Me [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, pour effectuer ces déclarations, par convention d’honoraires du 12 avril 2021 prévoyant des honoraires de 1800 € TTC.
Me [Z] a déposé lesdites déclarations le 7 juin 2021, soit postérieurement au délai imparti. L’administration a en conséquence appliqué des intérêts de retard et des majorations pour un montant total de 18835 €. Me [Z] en a vainement demandé la remise gracieuse, puis a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a notamment opposé à Mme [V] une remise tardive des éléments nécessaires au traitement de son dossier, soit les 7 et 10 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2023, Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure conjointement Maître [J] [Z], la [9], la [10] de lui payer 18840 €.
Par actes de commissaire de justice des 22 septembre 2023 et 18 septembre 2023, Mme [V] a fait assigner Me [Z], la SELARL CABINET D’AVOCAT [Z] ET ASSOCIES et ses assureurs la SA [9] et la mutuelle [10] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins d’indemnisation.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 février 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
— CONSTATER que Maître [J] [Z] n’a pas accompli sa mission telle qu’elle résulte de la convention de mission en date du 12 avril 2021 ;
— CONSTATER que Madame [X] [V] a réglé à l’administration fiscale à la somme de 18.840 € ;
— CONSTATER que le préjudice de Madame [X] [V] est la conséquence directe du manquement de Maître [J] [Z] dans l’accomplissement de sa mission ;
— CONDAMNER solidairement Me [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, [9] et [10] à verser à Madame [X] [V] la somme de 18.840 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 février 2022, date de la mise en demeure initiale ;
— CONDAMNER solidairement Me [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, [9] et [10] à verser à Madame [X] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Me [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, [9] et [10] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et au besoin l’ORDONNER ».
Mme [V] soutient que Me [Z] a commis une faute en ne la prévenant pas de la tardiveté de l’envoi des pièces, alors que la date butoir était fixée au 10 mai 2021. Par ailleurs, elle souligne que Maître [J] [Z] a transmis les déclarations au 7 juin 2021, soit postérieurement au délai accordé par l’administration fiscale, ce qui a entraîné l’application d’intérêts de retard et de la majoration de 40% pour un montant total de 18840 € qu’elle a été contrainte de payer.
Par leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 8 avril 2024, M. [Z], la SARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, et les [9] et [10] demandent au tribunal de :
« – Débouter Madame [X] [V] de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Les défendeurs font valoir que Maître [J] [Z] a reçu les dernières pièces de la demanderesse le 10 mai 2021, soit le dernier jour pour communiquer les déclarations fiscales. De ce fait, ils arguent qu’il n’a pas été en mesure de réaliser sa mission dans le délai imparti. Par ailleurs, les défendeurs font valoir un défaut de lien de causalité entre le préjudice et la faute reprochée à Maître [J] [Z]. Ils soutiennent en effet que si Madame [X] [V] a subi une majoration de 40%, ce n’est pas en raison de la déclaration tardive, mais parce qu’aucun revenu foncier n’a été déclaré en 2015 et 2016 alors que la société SCI [7] dont elle détient des parts a déclaré des bénéfices. Les défendeurs ajoutent que l’administration fiscale est toujours dans l’attente de la déclaration de revenus de l’année 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité professionnelle de Me [Z]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de prestation de service du 12 avril 2024 sous la forme d’un devis accepté par la cliente Mme [V]. Il est stipulé comme prestation de service : « Etude et analyse de votre dossier fiscal, consultation fiscale, relations avec l’administration fiscale française, établissements et envois de vos déclarations d’impôt sur le revenu rectificatives en France à l’administration fiscale française » (le tribunal met en exergue).
Mme [V] a transmis les documents nécessaires et enjoint à Me [Z] par courriel du 7 mai 2021 d’effectuer les déclarations fiscales au plus tard le 10 mai 2021. Mme [V] écrit dans son courriel du 7 mai 2021 :
« Bonjour,
Comme convenu, ci-joint liasses fiscales.
J’ai rectifié uniquement l’année 2019.
Pouvez-vous communiquer le formulaire 2111 pour les années 2017-2018-2019 à l’administration fiscale pour lundi 10 mai.
Merci de votre confirmation » (Mme [V] a mis en exergue la date du délai butoir).
Mme [V] a également envoyé un courriel le 10 mai 2021 afin de rectifier la liasse fiscale de 2019. Me [Z] lui a indiqué s’être manifesté auprès de l’administration fiscale le 10 mai 2021 sans plus de précisions, mais n’a déposé les déclarations de sa cliente que le 7 juin 2021.
Me [Z] a manqué à son obligation de résultat en déposant les déclarations fiscales de sa cliente le 7 juin 2021, postérieurement au délai imparti pour ce faire, soit jusqu’au 10 mai 2021.
Si Mme [V] a transmis tardivement les éléments, soit le 7 mai 2021, avec une rectification le 10 mai 2021, Me [Z] n’a pas pour autant refusé sa mission pour ce motif et n’a pas non plus informé sa cliente qu’il ne serait pas en mesure de déposer les déclarations dans les délais impartis. Il ne peut dès lors opposer à sa cliente cette transmission tardive.
Par conséquent, Me [Z] a commis une faute par le dépôt tardif des déclarations d’impôts sur le revenu de sa cliente pour les années 2017, 2018 et 2019 et cette faute est en lien de causalité direct et immédiat avec les intérêts de retard et majorations appliqués par l’administration fiscale pour un montant total de 18835 €.
Il ressort du courrier du 8 janvier 2021 de Monsieur [M] [K], inspecteur des finances publiques, que la majoration de 40% a été appliquée suite au défaut d’envoi dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure du 22 mars 2021. Si le conciliateur fiscal dans son courrier du 11 janvier 2022 relève l’absence de déclarations de revenus concernant les années 2015, 2016 et 2020 pour motiver le rejet de la remise gracieuse, il indique une nouvelle fois que c’est bien l’envoi tardif des déclarations de revenus des années 2017 à 2019 qui a motivé la majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
Il est certain que si les déclarations avaient été déposées le 10 mai 2021 au plus tard, Mme [V] ne se serait pas vu appliquer les intérêts et majorations de retard pour un montant de 18835 €. Le lien de causalité est donc établi.
Les [8] ne dénient pas leur garantie à Me [J] [Z] et à la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de 18835 € en indemnisation de son préjudice. Il est donc partiellement fait droit à la demande de Mme [V], car dans tous les échanges produits, le montant des intérêts et majorations de retard payé est de 18835 € et passe à 18840 € lors de la mise en demeure adressée par le conseil de Mme [V] le 30 mars 2023 et par la suite dans les demandes faites dans le cadre de la présente instance. Pourtant, le virement effectué au Trésor Public par Mme [V] qu’elle produit est de 18835 € et non pas de 18840 €. Dès lors, il sera fait droit à la demande pour un montant de 18835 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il s’agit en l’espèce d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le présent jugement liquide la somme due et il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts compensatoires.
Dès lors, les intérêts légaux courent à compter du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [J] [Z] et la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, la [10] et la [9], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Maître [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, la [10] et la [9], parties perdantes, in solidum à payer à Madame [X] [V] 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Maître [J] [Z] a commis une faute en transmettant tardivement les déclarations d’impôts sur les revenus pour les années 2017, 2018 et 2019 de sa cliente Mme [V], engageant sa responsabilité professionnelle, celle de la société d’avocats à laquelle il appartient, et la garantie de leurs assureurs ;
CONDAMNE in solidum Maître [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, la [10] et la [9] à payer à Mme [X] [V] la somme de 18835 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Maître [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, la [10] et la [9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Maître [J] [Z], la SELARL CABINET D’AVOCATS [Z] ET ASSOCIES, la [10] et la [9] à payer 2500 € à Mme [X] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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